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16/11/2009 | FRANCE | N°315369

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 16 novembre 2009, 315369


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL S.B.M., dont le siège est route de Sault de Navailles à Lescar (64230), représentée par son gérant en exercice ; la SARL S.B.M. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 février 2008 du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables rejetant son recours gracieux du 19 décembre 2007 tendant au retrait du décret du 18 décembre 2006 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de l'autoroute A 65 Langon-

Pau comprise, d'une part, entre le noeud routier A 62/A 65 (commune d'Auro...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL S.B.M., dont le siège est route de Sault de Navailles à Lescar (64230), représentée par son gérant en exercice ; la SARL S.B.M. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 février 2008 du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables rejetant son recours gracieux du 19 décembre 2007 tendant au retrait du décret du 18 décembre 2006 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de l'autoroute A 65 Langon-Pau comprise, d'une part, entre le noeud routier A 62/A 65 (commune d'Auros) et le diffuseur nord (ancien diffuseur centre) de la déviation d'Aire-sur-Adour et, d'autre part, entre le demi-diffuseur sud de la déviation d'Aire-sur-Adour et le noeud autoroutier A 64/A 65 (communes de Lescar et de Poey-de-Lescar), ensemble ledit décret ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public ;

Considérant que la requête de la SARL S. B. M. tend, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 février 2008 du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables rejetant son recours gracieux du 19 décembre 2007 tendant au retrait du décret du 18 décembre 2006 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de l'autoroute A 65 Langon-Pau, et, d'autre part, à l'annulation de ce décret ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou la publication de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret du 18 décembre 2006 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de l'autoroute A 65 a été publié le 19 décembre 2006 au Journal officiel de la République française ; que le délai de recours contre ce décret expirait, en application des dispositions précitées, au terme des deux mois suivant la publication de ce décret au Journal officiel de la République française ; que le recours gracieux de la SARL S.B.M., formée le 19 décembre 2007, a donc été introduit postérieurement à l'expiration du délai de recours contre ce décret ; qu'ainsi, et en tout état de cause, comme l'oppose en défense le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, les conclusions de la requête qui tendent à l'annulation du décret attaqué sont tardives et, dès lors, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la SARL S.B.M. au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SARL S.B.M. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL S.B.M., au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 nov. 2009, n° 315369
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/11/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 315369
Numéro NOR : CETATEXT000021298066 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-11-16;315369 ?
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