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16/11/2009 | FRANCE | N°316539

France | France, Conseil d'État, 3ème ssjs, 16 novembre 2009, 316539


Vu le pourvoi, enregistré le 27 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt du 20 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, à la demande de M. et Mme B...A..., d'une part réduit pour le calcul de l'impôt sur le revenu auquel ceux-ci ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 les bases de leurs revenus fonciers d'un mon

tant respectif de 13 510,49 euros et de 870,03 euros et, d...

Vu le pourvoi, enregistré le 27 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt du 20 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, à la demande de M. et Mme B...A..., d'une part réduit pour le calcul de l'impôt sur le revenu auquel ceux-ci ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 les bases de leurs revenus fonciers d'un montant respectif de 13 510,49 euros et de 870,03 euros et, d'autre part, prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1998 et 1999 résultant de ces corrections et des reports de déficits correspondants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, M. et Mme B...A...ont été assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1998 et 1999 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 janvier 2007 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant que, par cet arrêt, la cour a, à la demande de M. et MmeA..., d'une part réduit pour le calcul de l'impôt sur le revenu auquel ceux-ci ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 les bases de leurs revenus fonciers d'un montant respectif de 13 510,49 euros (88 623 F) et de 870,03 euros (5 707 F) et, d'autre part, prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1998 et 1999 résultant de ces corrections et des reports de déficits corrélatifs ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en jugeant, après avoir relevé qu'il n'était pas établi que les dépenses de plusieurs factures de travaux de restructuration interne et d'aménagement des réseaux d'eau et d'électricité étaient totalement indépendants des travaux de restructuration de l'immeuble situé 69 rue du Général de Gaulle à Eckbolsheim (Bas-Rhin) dont les intéressés sont propriétaires et n'ouvraient ainsi pas droit à déduction, que les dépenses correspondant au règlement de la facture de la société Urate d'un montant de 870,03 euros (5 707 F), dont l'objet était distinct de celui des travaux mentionnés ci-dessus et portait sur l'installation de compteurs d'eau individuels et de répartiteurs de frais de chauffage, constituaient en revanche des dépenses d'amélioration, dissociables et déductibles ;

Considérant, en deuxième lieu, que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a dénaturé les écritures qui lui étaient soumises en relevant qu'il ne contestait pas les indications fournies par les contribuables au sujet des deux factures de la société Gross d'un montant respectif de 5 623,84 euros (36 890 F) et de 7 886,65 euros (51 733 F) et de la facture de la société Urate d'un montant de 870,03 euros (5 707 F) ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre n'a procédé, ni dans ses écritures d'appel, ni dans celles qu'il avait présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg, à une analyse, pour chacune des factures litigieuses, de la qualification des travaux réalisés sur l'immeuble précédemment mentionné et du caractère déductible des dépenses en cause, mais qu'il s'est borné à contester de façon générale les indications fournies par les contribuables pour l'intégralité des factures dont ces derniers demandaient la déduction, qui correspondaient à de très nombreux travaux exécutés de 1996 à 1998 ; qu'en particulier, dans ses écritures, le ministre ne contestait pas spécifiquement la déductibilité des frais correspondant aux trois factures dont la cour a admis le caractère déductible ; que, dès lors, le moyen de dénaturation ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que la cour n'a pas entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en prononçant, après avoir relevé que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'avait pas procédé à une contestation des indications fournies par les contribuables sur les trois factures précédemment mentionnées en se bornant à contester globalement les éléments fournis par ceux-ci sur l'ensemble des travaux réalisés et des factures produites, le caractère dissociable et, par suite, déductible des dépenses de ces seules trois factures ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire : (...) b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; qu'après avoir souverainement apprécié le caractère dissociable des travaux de réfection de la boiserie correspondant à la facture de la société Gross d'un montant de 5 623,84 euros (36 890 F), de fournitures diverses afférentes aux portes et placards correspondant à la facture de cette même société d'un montant de 7 886,65 euros (51 733 F) et d'installation de compteurs individuels d'eau et de répartiteurs de frais de chauffage correspondant à la facture de la société Urate d'un montant de 870,03 euros (5 707 F), opérations qu'elle a qualifiées de travaux d'amélioration d'équipements anciens, la cour administrative d'appel de Nancy a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que les dépenses correspondantes étaient déductibles des revenus fonciers de M. et Mme A...en vertu des dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant toutefois que, s'agissant du chef de redressement relatif à ces trois factures, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A...demandaient la déduction de leurs revenus fonciers d'une somme égale à la part du montant des travaux correspondant à ces factures dont l'administration n'avait pas déjà admis le caractère déductible et qu'elle avait, par suite, réintégrée dans leurs bases ; que cette somme s'élevait respectivement à 2 825,62 euros (18 534,83 F) pour la facture Gross d'un montant de 5 623,84 euros (36 890 F), à 1 725,23 euros (11 316,76 F) pour la facture de cette même société d'un montant de 7 886,65 euros (51 733 F) et à 190,33 euros (1 248,47 F) pour la facture Urate d'un montant de 870,03 euros (5 707 F) ; qu'ayant admis le bien-fondé de cette prétention, la cour administrative d'appel a, par l'arrêt attaqué, réduit les bases des revenus fonciers de M. et Mme A..., pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre des années 1997 et 1998 auquel ils ont été assujettis, de l'intégralité des sommes figurant sur ces factures et a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1998 et 1999 résultant de ces corrections et des reports de déficit correspondants ' (ah tiens, emilie s'est endormie sur son clavier...); que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est dès lors fondé à soutenir que la cour a statué, dans cette mesure, au-delà des conclusions dont elle était saisie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué qu'en tant qu'il a, d'une part, déduit des bases des revenus fonciers de M. et Mme A... une somme d'un montant supérieur à la somme de 4 550,85 euros pour le calcul de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 et une somme d'un montant supérieur à 190,33 euros pour le calcul de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 et, d'autre part, prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1998 et 1999 résultantt de ces déductions et des reports de déficit correspondants ;

Considérant qu'aucune question ne reste à juger ; qu'il n'y a lieu, dès lors, ni de statuer au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, ni de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 20 mars 2008 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant que, par cet arrêt, la cour a, d'une part, déduit des bases des revenus fonciers de M. et Mme A... une somme d'un montant supérieur à la somme de 4 550,85 euros pour le calcul de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 et une somme d'un montant supérieur à 190,33 euros pour le calcul de l'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 et, d'autre part, prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1998 et 1999 résultant de ces déductions et des reports de déficit correspondants..

Article 2 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. et Mme B...A....


Synthèse
Formation : 3ème ssjs
Numéro d'arrêt : 316539
Date de la décision : 16/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2009, n° 316539
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:316539.20091116
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