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16/11/2009 | FRANCE | N°316951

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 16 novembre 2009, 316951


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 9 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Patricia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 10 janvier 2006 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a limité à 8 000 euros l'indemnité mise à la charge du département de l'Ardèche en réparation des préjudices de toute nature

résultant de la perte d'une chance d'être réintégrée au sein des service...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 9 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Patricia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 10 janvier 2006 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a limité à 8 000 euros l'indemnité mise à la charge du département de l'Ardèche en réparation des préjudices de toute nature résultant de la perte d'une chance d'être réintégrée au sein des services départementaux entre le mois de janvier 1993 et le 30 juin 1994, qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation du département de l'Ardèche à l'indemniser du préjudice subi à raison de l'illégalité fautive de l'arrêté du 30 novembre 1992 du président du conseil général de l'Ardèche refusant sa réintégration dans les effectifs départementaux et qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la réparation du préjudice subi pour la période de mai 1998 à septembre 2001 et, d'autre part, à la condamnation du département de l'Ardèche à lui verser une indemnité totale de 130 006,19 euros ;

2°) de mettre à la charge du département de l'Ardèche la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 octobre 2009, présentée pour Mme A ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme A et de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat du département de l'Ardèche,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme A et de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat du département de l'Ardèche ;

Considérant que, par un arrêté du 30 novembre 1992, le président du conseil général de l'Ardèche a rejeté la demande de réintégration, au terme d'une période de disponibilité pour convenances personnelles, de Mme A, employée par le département de l'Ardèche en qualité d'agent administratif qualifié, et l'a placée en disponibilité d'office au motif qu'il n'existait pas d'emploi vacant dans les services départementaux ; que, cette décision ayant été annulée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 mars 2003, Mme A, qui avait appris que deux postes vacants ne lui avaient pas été proposés, a demandé au tribunal administratif la réparation de divers préjudices, en particulier de celui résultant de l'absence de proposition de postes vacants pour la période de janvier 1993 à juin 1994 ; que, par un jugement du 10 janvier 2006, le tribunal administratif de Lyon a condamné le département de l'Ardèche à verser à Mme A une indemnité de 8 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance d'être réintégrée dans les services départementaux pendant cette période ; qu'il a rejeté les autres conclusions de Mme A relatives à l'indemnisation, d'une part, du préjudice subi à raison de l'illégalité fautive de l'arrêté du 30 novembre 1992 et, d'autre part, du préjudice subi pour la période de 1998 à 2001 ; que, par un arrêt du 25 mars 2008, contre lequel Mme A se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Lyon en tant qu'il a fixé à 8000 euros la réparation du préjudice matériel subi par Mme A résultant de la perte de chance d'être réintégrée entre le mois de janvier 1993 et le 30 juin 1994 :

Considérant qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a jugé que Mme A avait été privée d'une chance de percevoir des revenus pour la période en cause, du fait de l'abstention fautive du département de l'Ardèche à lui proposer un emploi ; que dès lors qu'elle avait ainsi estimé que Mme A justifiait, de ce chef, d'un préjudice certain, la cour ne pouvait, sans entacher son arrêt d'erreur de droit, se borner à relever que la requérante ne fournissait pas de pièces relatives aux revenus qu'elle aurait dû percevoir durant cette période, pour confirmer le jugement du tribunal administratif en tant que ce dernier avait évalué le préjudice subi par l'intéressée en le fixant à 8 000 euros ; que, par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a limité à 8 000 euros le préjudice matériel subi par elle, résultant de la perte d'une chance d'être réintégrée entre le mois de janvier 1993 et le 30 juin 1994 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions Mme A tendant à l'indemnisation d'autres préjudices subis à raison de l'illégalité fautive de l'arrêté du 30 novembre 1992 du président du conseil général de l'Ardèche :

Considérant que la reconnaissance d'un préjudice matériel n'implique pas nécessairement celle d'un préjudice moral ; qu'en estimant, qu'en l'espèce, Mme A ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice moral, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Lyon en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à la réparation du préjudice subi pour la période de mai 1998 à septembre 2001 :

Considérant que, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, la cour administrative d'appel de Lyon a estimé que la lettre de Mme A du 27 mai 2004 produite en cours d'instance ne pouvait être regardée, eu égard à sa teneur et à ses destinataires, comme constituant une réclamation préalable adressée à l'administration ; que, par suite Mme A n'est pas fondée à soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit en rejetant comme irrecevables, faute de réclamation préalable, les conclusions de Mme A relatives à cette période ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département de l'Ardèche le versement à Mme A de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme que demande le département de l'Ardèche ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 25 mars 2008 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il a limité à 8 000 euros l'indemnité mise à la charge du département de l'Ardèche en réparation du préjudice matériel subi par Mme A au titre de la perte de chance entre le mois de janvier 1993 et le 30 juin 1994.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon dans cette mesure mentionnée.

Article 3 : Le département de l'Ardèche versera à Mme A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du département de l'Ardèche relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Patricia A, au département de l'Ardèche et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316951
Date de la décision : 16/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2009, n° 316951
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:316951.20091116
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