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16/11/2009 | FRANCE | N°318408

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 16 novembre 2009, 318408


Vu 1°), sous le n° 318408, la requête, enregistrée le 15 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vincent B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération de la commission de spécialistes de l'université Montpellier III-Paul Valéry du 23 mai 2008 classant Mme Florence A en première position sur la liste des candidats proposés pour le recrutement d'un professeur des universités sur le poste de rang A n° PR 0657, section 14, espagnol ainsi que la délibération du 3 juin 2008 du conseil d'administratio

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Vu 1°), sous le n° 318408, la requête, enregistrée le 15 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vincent B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération de la commission de spécialistes de l'université Montpellier III-Paul Valéry du 23 mai 2008 classant Mme Florence A en première position sur la liste des candidats proposés pour le recrutement d'un professeur des universités sur le poste de rang A n° PR 0657, section 14, espagnol ainsi que la délibération du 3 juin 2008 du conseil d'administration de l'université Montpellier III-Paul Valéry entérinant la liste de classement de la commission de spécialistes ;

2°) d'enjoindre à la présidente de l'université de constituer une commission ad hoc afin de remettre au mouvement ce poste de professeur de rang A n° PR 0657 ;

3°) d'ordonner l'exécution immédiate de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du défendeur les frais et dépens ;

Vu 2°), sous le n° 322979, le jugement du 23 septembre 2008, enregistré le 5 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la présidente du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 10 juin 2008 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, présentée par M. Vincent B, demeurant ... ; M. B demande au juge administratif :

1°) d'annuler la délibération du 23 mai 2008 par laquelle la commission de spécialistes de l'université Montpellier III-Paul Valéry a proposé la candidature de Mme A en vue de son recrutement en qualité de professeur des universités sur le poste n° PR 0657 ainsi que la délibération du 3 juin 2008 du conseil d'administration de l'université entérinant cette proposition ;

2°) d'enjoindre à la présidente de l'université de constituer une commission ad hoc afin de remettre ce poste au mouvement ;

3°) de mettre à la charge du défenseur les frais et dépens exposés par lui ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'université Montpellier III-Paul Valéry,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'université Montpellier III-Paul Valéry ;

Considérant que les requêtes de M. B enregistrées sous les numéros 318408 et 322979 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, dans sa rédaction applicable à l'espèce pour les concours de professeur des universités organisés par établissement : (...) La commission de spécialistes classe au maximum cinq candidats pour chaque poste ouvert au concours. (...) La liste de classement établie par la commission de spécialistes est transmise au conseil d'administration de l'établissement. Le conseil d'établissement (...) dispose, pour se prononcer, d'un délai de trois semaines à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes lui a été transmise. Pour chaque poste à pourvoir, le conseil propose soit seulement le premier candidat proposé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. (...) Il ne peut en aucun cas modifier la liste de classement. Il peut par décision motivée rejeter la liste proposée par la commission. (...) Les propositions sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, candidate aux fonctions de professeur des universités sur le poste n° PR 0657, section 14, espagnol ouvert à l'université Montpellier III-Paul Valéry au titre de la 14ème section du conseil national des universités, a été classée première sur la liste établie par la commission de spécialistes puis par le conseil d'administration ; que M. B, candidat aux mêmes fonctions, a été classé troisième sur la liste établie par la commission de spécialistes et validée par le conseil d'administration ; que sa demande doit être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération de la commission de spécialistes ainsi que de la délibération du conseil d'administration ;

Considérant que, si l'emploi à pourvoir portait l'intitulé espagnol : sociocritique, Espagne et, si Mme A n'avait pas conduit de travaux avec l'équipe de recherche spécialisée dans le domaine de la sociocritique, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de spécialistes ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que Mme A, eu égard aux titres et travaux dont elle faisait état, était suffisamment qualifiée pour occuper l'emploi mis au concours tel qu'il est décrit par la fiche de poste ; que le classement par cette commission des mérites scientifiques des candidats n'est pas susceptible d'être discuté au contentieux ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la délibération de la commission de spécialistes est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en validant le classement proposé par la commission de spécialistes et en plaçant Mme A en première position en vue de pourvoir le poste dont il avait défini le profil, le conseil d'administration aurait commis une manoeuvre frauduleuse susceptible d'entacher d'irrégularité la procédure de recrutement d'un professeur des universités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est fondé à demander, ni l'annulation de la délibération du 23 mai 2008 de la commission de spécialistes de l'université Montpellier III-Paul Valéry classant Mme A au premier rang en vue du recrutement d'un professeur des universités, ni celle du 3 juin 2008, par laquelle le conseil d'administration de cette université a entériné cette proposition ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université Montpellier III-Paul Valéry, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge M. B la somme que demande l'université Montpellier III-Paul Valéry au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes présentées par M. B sous les n°s 318408 et 322979 sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de l'université de Montpellier III-Paul Valéry tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Vincent B, à Mme Florence A, à l'université Montpellier III-Paul Valéry et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318408
Date de la décision : 16/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2009, n° 318408
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318408.20091116
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