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16/11/2009 | FRANCE | N°320777

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 16 novembre 2009, 320777


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 30 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL, dont le siège est 4, boulevard de la Villette à Paris (75955) ; la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la lettre du 7 juillet 2008 des ministres chargés du travail, de la santé et du budget relative à l'évolution de la durée d'assurance applicable après 2008 dans le régime génér

al, les régimes alignés, les régimes des exploitants agricoles, les régim...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 30 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL, dont le siège est 4, boulevard de la Villette à Paris (75955) ; la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la lettre du 7 juillet 2008 des ministres chargés du travail, de la santé et du budget relative à l'évolution de la durée d'assurance applicable après 2008 dans le régime général, les régimes alignés, les régimes des exploitants agricoles, les régimes des professions libérales et le régime des avocats ainsi que la circulaire du 25 juillet 2008 de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés relative à l'évolution de la durée d'assurance à compter du 1er janvier 2009 et à la reconduction du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue ;

2°) de mettre à la charge de l'administration le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le décret n° 2008-1555 du 31 décembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL CFDT,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL CFDT ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale : L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé. / Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit taux plein , en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation ; que selon l'article L. 351-1-1 du même code, issu de l'article 23 de la loi du 21 août 2003 : L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 : III. - A compter de 2009, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont majorées d'un trimestre par année pour atteindre quarante et une annuités en 2012 sauf si, au regard des évolutions présentées par le rapport mentionné au II et de la règle fixée au I, un décret pris après avis, rendus publics, de la Commission de garantie des retraites et du Conseil d'orientation des retraites ajuste le calendrier de mise en oeuvre de cette majoration (...) / V. - La durée d'assurance requise des assurés relevant du régime général de l'assurance vieillesse, de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés des professions agricoles ou de l'assurance vieillesse des professions mentionnées à l'article L. 621-3 et à l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale, pour l'obtention d'une pension au taux plein, est celle qui est en vigueur, en application du présent article, lorsqu'ils atteignent l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code (...) ; que selon l'article R. 351-2 du code de la sécurité sociale, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, est fixé à soixante ans ; qu'enfin, aux termes de l'article D. 351-1-1 du même code : L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1, pour les assurés qui justifient, dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres : / 1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; / 2° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; 3° / A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;

Considérant que par lettre du 7 juillet 2008, les ministres chargés du travail, de la santé et du budget ont fait connaître aux directeurs des caisses nationales d'assurance vieillesse que l'article 5 de la loi du 21 août 2003, qui fait passer de quarante à quarante-et-une annuités, à raison d'un trimestre par an de 2009 à 2012, les durées d'assurance requises pour bénéficier d'une pension à taux plein, devrait s'appliquer également, à compter du 1er janvier 2009, aux assurés demandant à bénéficier du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue prévu par l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, de sorte notamment que la durée minimale d'assurance leur ouvrant droit à ce dispositif serait celle en vigueur à la date de leur soixantième anniversaire, majorée de huit trimestres comme le prévoit l'article D. 351-1-1 du même code ; que, par une circulaire du 25 juillet 2008, le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés a donné aux caisses de sécurité sociale des indications semblables ; que la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux instructions ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'à la date des deux instructions attaquées, les textes réglementaires se référant à une durée d'assurance de cent soixante trimestres n'avaient pas encore été modifiés pour tenir compte de l'entrée en vigueur, à compter du 1er janvier 2009, de la loi du 21 août 2003, ne faisait pas obstacle à ce que les auteurs de ces instructions interprètent les dispositions de cette loi applicables aux assurés ayant effectué des carrières longues ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions législatives et réglementaires mentionnées ci-dessus que la dérogation prévue en faveur des assurés ayant effectué une carrière longue ne concerne que l'âge auquel peut être demandée la liquidation de la retraite et que la durée d'assurance dont ils doivent justifier pour l'obtention d'une pension au taux plein, est, comme pour les autres assurés, celle qui est en vigueur lorsqu'ils atteignent leur soixantième anniversaire et non celle en vigueur l'année au cours de laquelle ils remplissent les conditions nécessaires pour un départ à la retraite anticipé ; qu'en effet, d'une part, les dispositions du V de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 sont indissociables de celles du III du même article ; que, d'autre part, en renvoyant à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 , c'est-à-dire soixante ans aux termes de l'article R. 351-2, ce V a bien pour sens et pour portée d'appliquer l'augmentation progressive, prévue par le III, de la durée d'assurance requise pour l'obtention d'une pension à taux plein en fonction de l'année de naissance des assurés et non de l'année au cours de laquelle leurs droits sont liquidés ; qu'ainsi, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que les instructions contestées méconnaissent, sur ce point, ces dispositions législatives et réglementaires ; que, par ailleurs, en indiquant que, s'agissant des assurés nés en 1953, la durée d'assurance à prendre en compte sera, dans l'hypothèse où aucune disposition majorant à nouveau cette durée ne serait adoptée avant la date de leur départ en retraite, celle applicable aux assurés nés en 1952, soit cent soixante-quatre trimestres, elles n'ont pas davantage méconnu ces dispositions ;

Considérant, en troisième lieu, que si les assurés nés au cours du mois de décembre des années concernées doivent justifier, pour bénéficier d'une retraite à taux plein, d'une durée d'assurance plus longue que ceux nés au cours du mois de novembre des mêmes années, cette différence ne résulte pas des instructions contestées, mais de la combinaison, d'une part, des dispositions du III de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 prévoyant, à compter de 2009, une majoration d'un trimestre par année de la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein, d'autre part, des dispositions de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale selon lesquelles la pension de retraite prend effet au premier jour du mois civil qui suit la demande de pension ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par les instructions contestées, du principe d'égalité, doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que le nombre de bénéficiaires de la retraite anticipée du fait d'une carrière longue tendra à diminuer à compter de 2009 n'est, en tout état de cause, pas imputable aux instructions contestées, mais à la combinaison des dispositions législatives rappelées ci-dessus ; qu'il en va de même de la circonstance que le bénéfice d'une pension à taux plein à l'âge de cinquante-six ans est subordonnée à compter de 2009 à une durée d'assurance de cent soixante-douze trimestres, contre cent soixante-huit trimestres en 2008 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL n'est pas fondée à soutenir que les dispositions des deux instructions concernant le dispositif de retraite anticipée des assurés ayant effectué une longue carrière seraient entachées d'illégalité ; qu'il en va de même, pour les mêmes motifs, de ses conclusions dirigées contre leurs dispositions relatives au régime de retraite anticipée des travailleurs handicapés prévu à l'article 24 de la loi du 21 août 2003, qui sont contestées par les mêmes moyens ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 320777
Date de la décision : 16/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

62-04-04-01 SÉCURITÉ SOCIALE. PRESTATIONS. PRESTATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE. PENSIONS DE RETRAITE. - RETRAITES ANTICIPÉES POUR CARRIÈRES LONGUES - RÈGLES DÉTERMINANT LA DURÉE D'ASSURANCE NÉCESSAIRE À L'OBTENTION D'UNE PENSION À TAUX PLEIN.

62-04-04-01 La dérogation prévue au code de la sécurité sociale, résultant de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, en faveur des assurés ayant effectué une carrière longue ne concerne que l'âge auquel peut être demandée la liquidation de la retraite. Ainsi, la durée d'assurance justifiant l'obtention d'une pension au taux plein, est, comme pour les autres assurés, celle qui est en vigueur lorsqu'ils atteignent leur soixantième anniversaire et non celle en vigueur l'année au cours de laquelle ils remplissent les conditions nécessaires pour un départ à la retraite anticipé.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2009, n° 320777
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:320777.20091116
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