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16/11/2009 | FRANCE | N°324821

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 16 novembre 2009, 324821


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 5 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Luc-Adrien A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Salazie rejetant implicitement sa demande de titulari

sation présentée le 7 mai 2004 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 5 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Luc-Adrien A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Salazie rejetant implicitement sa demande de titularisation présentée le 7 mai 2004 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et d'enjoindre à la commune de Salazie de procéder à sa titularisation dans le délai d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Salazie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A et de la SCP Monod, Colin, avocat de la commune de Salazie,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A et à la SCP Monod, Colin, avocat de la commune de Salazie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a été recruté par la commune de Salazie en qualité d'agent non titulaire à compter du 1er février 1985 pour exercer des fonctions de chauffeur ; que, par une lettre du 7 mai 2004, il a demandé au maire de cette commune de procéder à sa titularisation ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion du 23 mai 2006 rejetant sa demande d'annulation de la décision implicite de refus opposée par le maire de Salazie à cette demande de titularisation ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; que si, sauf en matière de travaux publics, ces dispositions imposent à tout requérant, avant de saisir la juridiction administrative, d'adresser une demande à l'administration afin de susciter une décision explicite ou implicite susceptible de faire l'objet d'un recours, cette demande préalable n'est soumise à aucune condition de forme particulière ; qu'en particulier, l'argumentation sur laquelle elle peut s'appuyer est sans incidence sur les moyens que le requérant peut ensuite invoquer au soutien de son recours contre cette décision ;

Considérant, par suite, qu'en rejetant le moyen tiré par M. A de ce qu'il remplissait les conditions de titularisation prévues par les articles 4 et suivants de la loi du 3 janvier 2001, relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, au motif que sa demande de titularisation n'avait pas été présentée sur le fondement de ces dispositions, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Salazie le versement à M. A d'une somme de 3 000 euros ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la commune de Salazie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 3 novembre 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A et par la commune de Salazie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Luc-Adrien A et à la commune de Salazie.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324821
Date de la décision : 16/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2009, n° 324821
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324821.20091116
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