La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2009 | FRANCE | N°325632

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 16 novembre 2009, 325632


Vu la décision du 23 février 2009, enregistrée le 26 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, le dossier de la demande de l'ASSOCIATION MARS 95, qui lui avait été transmis par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application de l'article R. 351-3 du même code ;

Vu la demande, enregistrée le 4 juillet 2007 au greffe du tribunal admi

nistratif de Cergy-Pontoise, présentée par l'ASSOCIATION MARS 95,...

Vu la décision du 23 février 2009, enregistrée le 26 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, le dossier de la demande de l'ASSOCIATION MARS 95, qui lui avait été transmis par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application de l'article R. 351-3 du même code ;

Vu la demande, enregistrée le 4 juillet 2007 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, présentée par l'ASSOCIATION MARS 95, dont le siège est 68, avenue Charles de Gaulle à Montmorency (95160), représentée par sa présidente ; l'association demande l'annulation de la décision du 2 mars 2007 par laquelle le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse et le président du conseil général du Val-d'Oise ont déterminé le montant de la rémunération de M. A en qualité de directeur d'établissement, en tant qu'elle refuse de prendre en compte la totalité de son ancienneté professionnelle, ainsi que de la décision du 10 mai 2007 rejetant son recours gracieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles : Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le président du conseil général, séparément ou conjointement, ainsi que par le président du conseil régional et, le cas échéant, par les ministres compétents, déterminant (...) les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé et d'organismes concourant aux soins sont portés, en premier ressort, devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale ;

Considérant que l'ASSOCIATION MARS 95, qui gère notamment un foyer d'action éducative, et dont les actions sont financées par l'Etat et le département du Val-d'Oise, a recruté le 8 janvier 2007 un nouveau directeur, dont le contrat de travail stipulait que l'engagement ne serait définitif, au terme de la période d'essai, que sous réserve de l'approbation des conditions de rémunération par les autorités fixant le prix de journée de l'établissement ; que, saisis par l'ASSOCIATION MARS 95, le président du conseil général et le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse l'ont informée, le 2 mars 2007, que la rémunération du directeur recruté ne pourrait être prise en charge au titre de son prix de journée que sur la base d'une reprise d'ancienneté à hauteur des deux tiers ; que l'association demande l'annulation de cette décision refusant une reprise totale d'ancienneté dans la fixation du prix de journée à venir, ainsi que de la décision du 10 mai 2007 rejetant son recours gracieux ;

Considérant que la rémunération du personnel de l'établissement constitue une dépense prise en compte, dans le cadre de la réglementation tarifaire définie aux articles R. 351-14 et suivants du code de l'action sociale et des familles, pour la fixation du prix de journée ; que si la lettre contestée ne détermine pas elle-même un prix de journée, elle constitue un acte préparatoire à la fixation de celui-ci ; que, par suite, le litige soulevé par l'ASSOCIATION MARS 95 doit être regardé comme entrant dans la compétence d'attribution du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale ;

Considérant, toutefois, que l'information donnée le 2 mars 2007 à l'ASSOCIATION MARS 95 concernant la prise en charge de la rémunération de son directeur ne faisait pas obstacle à ce que les propositions budgétaires de l'établissement incluent, si celui-ci s'y croyait fondé, une rémunération calculée sur la base d'une reprise totale d'ancienneté ; qu'ainsi, la question de la légalité d'un éventuel refus de prise en charge d'une telle rémunération ne peut être utilement contestée qu'à l'occasion d'un recours dirigé, devant le juge de la tarification, contre la décision fixant le prix de journée ; qu'il s'ensuit que les conclusions présentées par l'ASSOCIATION MARS 95 sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il appartient dès lors au Conseil d'Etat de les rejeter en application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La demande de l'ASSOCIATION MARS 95 est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION MARS 95, au président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 325632
Date de la décision : 16/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-04-02 AIDE SOCIALE. CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE ET DE LA TARIFICATION. CONTENTIEUX DE LA TARIFICATION. - COURRIER D'UN PRÉSIDENT DE CONSEIL GÉNÉRAL DONNANT À UNE ASSOCIATION QU'IL FINANCE DES INFORMATIONS SUR UN NIVEAU DE PRISE EN CHARGE DE SON ACTIVITÉ - ACTE PRÉPARATOIRE À LA FIXATION DU PRIX DE JOURNÉE - CONSÉQUENCE - ACTE INSUSCEPTIBLE DE RECOURS DIRECT DEVANT UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF - ACTE POUVANT ÊTRE CONTESTÉ PAR VOIE D'EXCEPTION DEVANT LE JUGE DE LA TARIFICATION.

04-04-02 L'information que le président d'un conseil général donne à une association dont les actions sont financées par le département au sujet de la prise en charge de la rémunération du directeur ne détermine pas par elle-même un prix de journée, mais constitue un acte préparatoire à la fixation de celui-ci. Ainsi, le courrier donnant cette information ne peut être attaqué directement devant un tribunal administratif. Il pourra en revanche être utilement contesté à l'occasion d'un recours dirigé devant le juge de la tarification contre la décision fixant le prix de journée.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2009, n° 325632
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:325632.20091116
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award