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16/11/2009 | FRANCE | N°327236

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 16 novembre 2009, 327236


Vu la décision du 13 mars 2009, enregistrée le 20 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Vienne a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, la demande de Mme A, qui lui avait été transmise par le président du tribunal administratif de Limoges en application de l'article R. 351-3 du même code ;

Vu la demande, enregistrée le 2 octobre 2008 au greffe du tribunal administratif de Limoges, présentée par Mme Christine A, demeurant ...

; Mme A demande l'annulation de la décision du 19 septembre 2008...

Vu la décision du 13 mars 2009, enregistrée le 20 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Vienne a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, la demande de Mme A, qui lui avait été transmise par le président du tribunal administratif de Limoges en application de l'article R. 351-3 du même code ;

Vu la demande, enregistrée le 2 octobre 2008 au greffe du tribunal administratif de Limoges, présentée par Mme Christine A, demeurant ... ; Mme A demande l'annulation de la décision du 19 septembre 2008 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne l'a informée qu'elle était redevable de la somme de 442,10 euros correspondant à un trop-perçu de la prime exceptionnelle qui lui avait été versée en tant que bénéficiaire du revenu minimum d'insertion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 ;

Vu le décret n° 2007-1940 du 26 décembre 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion : A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département prévues à l'article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d'aide sociale mentionnées à l'article L. 134-6... ; que, selon l'article L. 131-2 du même code : La décision d'admission à l'aide sociale est prise par le représentant de l'Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L. 121-7, à l'exception du revenu de solidarité active, et par le président du conseil général pour les autres prestations prévues au présent code ; que, par ailleurs, l'article L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles spécifiant, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er décembre 2008, que les recours formés contre les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum d'insertion et à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 sont formés devant la commission départementale d'aide sociale, demeure applicable, comme les autres dispositions de la section V intitulée recours et récupération , au contentieux des décisions prises en matière de revenu minimum d'insertion, la loi du 1er décembre 2008 ayant seulement entendu confier au juge administratif de droit commun le contentieux du revenu de solidarité active ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 attribuant une aide exceptionnelle de fin d'année à certains bénéficiaires de minima sociaux : Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu minimum d'insertion et du revenu de solidarité active mentionné à l'article 19 de la loi du 21 août 2007 susvisée, qui ont droit à une de ces allocations au titre du mois de novembre 2007 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2007. / Cette aide est attribuée sous réserve que, pour ces périodes, le montant dû au titre de l'une des ces allocations ne soit pas nul. /Cette aide est à la charge de l'Etat. Elle est versée par l'organisme débiteur de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de revenu de solidarité active... ;

Considérant que l'attribution de l'aide exceptionnelle prévue par le décret du 26 décembre 2007 ne peut être regardée, compte tenu notamment du mode de financement de cette aide, comme une décision relative à l'allocation de revenu minimum d'insertion ou à la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ; que, alors même qu'elle est destinée aux bénéficiaires de minima sociaux, son attribution ne constitue pas une décision d'admission à l'aide sociale, au sens de l'article L. 131-2 du même code ; qu'ainsi, elle ne fait pas partie des décisions, mentionnées à l'article L. 134-1 de ce code, dont le contentieux relève des commissions départementales d'aide sociale ; que, par suite, les litiges relatifs à l'attribution de cette aide ou à l'obligation de reverser un trop-perçu relèvent de la compétence de la juridiction administrative de droit commun ; qu'il suit de là que la demande de Mme A, dirigée contre la décision du 19 septembre 2008 de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne l'invitant à rembourser un trop-perçu de l'aide exceptionnelle qui lui avait été allouée en application du décret du 26 décembre 2007 ressortit à la compétence du tribunal administratif de Limoges ; qu'il y a lieu, dès lors, d'attribuer à ce tribunal le jugement de la demande de Mme A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la demande de Mme A est attribué au tribunal administratif de Limoges.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christine A, à la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Vienne et au président du tribunal administratif de Limoges.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 327236
Date de la décision : 16/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE ET DE LA TARIFICATION - CONTENTIEUX DE L'ADMISSION À L'AIDE SOCIALE - COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS DE L'AIDE SOCIALE - ABSENCE - LITIGE RELATIF À L'AIDE EXCEPTIONNELLE DE FIN D'ANNÉE PRÉVUE PAR LE DÉCRET DU 26 DÉCEMBRE 2007 EN FAVEUR DES ALLOCATAIRES DU REVENU MINIMUM D'INSERTION ET DU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE.

04-04-01 L'attribution de l'aide exceptionnelle de fin d'année prévue par le décret n° 2007-1940 du 26 décembre 2007 ne peut être regardée, compte tenu notamment de son mode de financement, comme une décision relative à l'allocation de revenu minimum d'insertion ou à la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, alors même que l'aide est destinée aux bénéficiaires de minima sociaux, son attribution ne constitue pas une décision d'admission à l'aide sociale. Les litiges que cette aide soulève relèvent donc de la compétence de la juridiction administrative de droit commun, et non des commissions départementales d'aide sociale.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPÉCIALES - JURIDICTIONS DE L'AIDE SOCIALE - COMPÉTENCE - ABSENCE - AIDE EXCEPTIONNELLE DE FIN D'ANNÉE PRÉVUE PAR LE DÉCRET DU 26 DÉCEMBRE 2007 EN FAVEUR DES ALLOCATAIRES DU REVENU MINIMUM D'INSERTION ET DU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE.

17-05-04-005 L'attribution de l'aide exceptionnelle de fin d'année prévue par le décret n° 2007-1940 du 26 décembre 2007 ne peut être regardée, compte tenu notamment de son mode de financement, comme une décision relative à l'allocation de revenu minimum d'insertion ou à la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, alors même que l'aide est destinée aux bénéficiaires de minima sociaux, son attribution ne constitue pas une décision d'admission à l'aide sociale. Les litiges que cette aide soulève relèvent donc de la compétence de la juridiction administrative de droit commun, et non des commissions départementales d'aide sociale.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPÉCIALES - JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE DROIT COMMUN OU JURIDICTION ADMINISTRATIVE SPÉCIALISÉE - AIDE EXCEPTIONNELLE DE FIN D'ANNÉE PRÉVUE PAR LE DÉCRET DU 26 DÉCEMBRE 2007 EN FAVEUR DES ALLOCATAIRES DU REVENU MINIMUM D'INSERTION ET DU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE DROIT COMMUN.

17-05-04-02 L'attribution de l'aide exceptionnelle de fin d'année prévue par le décret n° 2007-1940 du 26 décembre 2007 ne peut être regardée, compte tenu notamment de son mode de financement, comme une décision relative à l'allocation de revenu minimum d'insertion ou à la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, alors même que l'aide est destinée aux bénéficiaires de minima sociaux, son attribution ne constitue pas une décision d'admission à l'aide sociale. Les litiges que cette aide soulève relèvent donc de la compétence de la juridiction administrative de droit commun, et non des commissions départementales d'aide sociale.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2009, n° 327236
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:327236.20091116
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