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16/11/2009 | FRANCE | N°332392

France | France, Conseil d'État, 16 novembre 2009, 332392


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LA PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE, dont le siège social est 2, avenue Henry Dunant, Résidence La Closerie à Nice (06100), représenté par son président en exercice domicilié à l'adresse de ce siège ; le syndicat demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision en date du 10 septembre 2009 par laquelle le Conseil national de l'ordre des

médecins a reconnu comme diplômes sanctionnant une formation spéc...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LA PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE, dont le siège social est 2, avenue Henry Dunant, Résidence La Closerie à Nice (06100), représenté par son président en exercice domicilié à l'adresse de ce siège ; le syndicat demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision en date du 10 septembre 2009 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins a reconnu comme diplômes sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie et ouvrant droit à l'usage du titre d'ostéopathe au sens de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, les diplômes de médecine manuelle ostéopathie (DIU) des universités d'Aix-Marseille, Bobigny-Paris XIII, Bordeaux, Caen, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Paris V, Paris VI, Reims, Rennes, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulouse et Tours ;

le syndicat soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les formations préparant aux diplômes dont il conteste la reconnaissance commencent en première année ou se poursuivent en deuxième année à partir du 2 octobre 2009 ; que des médecins titulaires de ces diplômes pourront exercer la profession d'ostéopathe, dans des conditions irrégulières ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que les diplômes reconnus par cette décision seront obtenus après une durée de formation spécifique à l'ostéopathie d'une durée inférieure à la durée de 3 520 heures exigée par les dispositions de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, telles qu'issues de la modification introduite par les dispositions du II de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée par le syndicat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée, notamment son article 75 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que l'application de la décision du Conseil national de l'ordre des médecins contestée, par laquelle celui-ci reconnaît comme diplômes sanctionnant une formation à l'ostéopathie des diplômes qui pourront être obtenus à l'issue d'une formation qui vient de débuter en première ou deuxième année, et dont le syndicat conteste notamment la durée, ne porte une atteinte suffisamment grave et immédiate ni aux intérêts de la santé publique, ni à la situation du syndicat requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre pour constituer une situation d'urgence ; que la requête doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de LA PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à LA PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 332392
Date de la décision : 16/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2009, n° 332392
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:332392.20091116
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