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16/11/2009 | FRANCE | N°333680

France | France, Conseil d'État, 16 novembre 2009, 333680


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Zurkha A, élisant domicile chez ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 095976 du 23 octobre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de

lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir ;

2°) d'enjoindre au...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Zurkha A, élisant domicile chez ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 095976 du 23 octobre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui désigner un hébergement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'il y a urgence dès lors, d'une part, qu'elle-même et sa fille sont sans domicile, sans ressource et hébergées par les services du 115 lorsque des places sont disponibles et, d'autre part, que cette précarité porte atteinte au droit des demandeurs d'asile de bénéficier de conditions matérielles d'accueil décentes ; que la décision contestée porte manifestement et gravement atteinte, d'une part, au droit d'asile et, d'autre part, au droit de tout demandeur d'asile au bénéfice de conditions matérielles d'accueil décentes ; que celle-ci est entachée d'erreur de droit dès lors, d'une part, qu'elle porte atteinte au principe à valeur constitutionnel qu'est le droit d'asile et, d'autre part, qu'elle méconnait les stipulations des articles 3 et 13 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 en ce que la mise en oeuvre de la procédure de réadmission instituée par le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil de l'Union européenne en date du 18 février 2003 ne peut limiter son droit de bénéficier de conditions matérielles d'accueil décentes ; qu'en outre, il existe un doute sérieux quant à la réalité de la demande d'asile qu'elle est supposée avoir déposée en Pologne dès lors, d'une part, que l'administration ne produit pas de la copie de ladite demande et, d'autre part, qu'aux termes du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil de l'Union européenne en date du 11 décembre 2000, la requérante a pu faire l'objet d'un enregistrement au fichier EURODAC alors même qu'elle n'a pas déposé de demande d'asile ; qu'en qualité de demandeur d'asile, Mme A a droit à des conditions matérielles d'accueil décentes ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil de l'Union européenne en date du 11 décembre 2000 ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil de l'Union européenne en date du 18 février 2003 ;

Vu la directive 2003/9/CE en date du 27 janvier 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Zurkha A, de nationalité russe, a quitté la Russie le 1er juillet 2009 et a sollicité l'asile le 7 juillet 2009 auprès des autorités polonaises qui ont relevé ses empreintes digitales ; que cette demande a été rejetée le 26 août 2009 au motif qu'elle avait depuis disparu ; qu'effectivement, entrée en France le 2 septembre 2009, elle y a sollicité à nouveau l'asile le 3 septembre 2009 auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique ; que le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté le 7 septembre 2009 sa demande d'admission au séjour en France au titre de l'asile en application des dispositions de l'article L. 741-4-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a, parallèlement, sollicité sa reprise en charge par la Pologne, pays responsable de l'examen de la demande d'asile par application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil de l'Union européenne en date du 18 février 2003 ; que les autorités polonaises ont fait connaître aux autorités françaises le 21 septembre 2009 qu'elle acceptaient de reprendre en charge l'intéressée ; qu'elles ont également indiqué que la requérante pouvait solliciter à nouveau l'asile à son retour en Pologne ; que Mme A a alors été convoquée à la préfecture le 27 septembre puis le 20 octobre 2009 aux fins de remise effective aux autorités polonaises et s'est dérobée à cette dernière convocation ; que, dès lors, elle n'est manifestement pas fondée à se plaindre que par l'ordonnance attaquée du 23 octobre 2009, qui est suffisamment motivée et n'est entachée d'aucune irrégularité, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, à la date de cette ordonnance, estimé qu'en refusant son admission et en ne lui accordant pas le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues au profit des demandeurs d'asile le préfet de la Loire-Atlantique ne portait aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; qu'ainsi la requête de Mme A, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Zurkha A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Zurkha A.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 nov. 2009, n° 333680
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de la décision : 16/11/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 333680
Numéro NOR : CETATEXT000021345445 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-11-16;333680 ?
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