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17/11/2009 | FRANCE | N°332744

France | France, Conseil d'État, 17 novembre 2009, 332744


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COLLECTIF CONTRE LE BRUIT DU CIRCUIT d'ALBI, représenté par Mme A, demeurant 2, impasse de Gouderle 81990 Le Séquestre ; le COLLECTIF CONTRE LE BRUIT DU CIRCUIT d'ALBI demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 31 août 2009 modifiant l'ar

rêté du 4 septembre 2007 portant homologation du circuit de vitesse d'A...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COLLECTIF CONTRE LE BRUIT DU CIRCUIT d'ALBI, représenté par Mme A, demeurant 2, impasse de Gouderle 81990 Le Séquestre ; le COLLECTIF CONTRE LE BRUIT DU CIRCUIT d'ALBI demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 31 août 2009 modifiant l'arrêté du 4 septembre 2007 portant homologation du circuit de vitesse d'Albi ;

2°) d'enjoindre au ministre de prendre un nouvel arrêté prenant en compte les préconisations des acteurs locaux et notamment des riverains ;

le COLLECTIF CONTRE LE BRUIT DU CIRCUIT d'ALBI soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des nuisances sonores subies par les riverains, en raison de l'intensité et de la fréquence des manifestations, alors que le circuit est à proximité des habitations, d'une école et d'une crèche et que les plages horaires d'interdiction de son utilisation sont insuffisantes ; qu'une manifestation dite Superbike se déroulera du 16 au 18 octobre 2009, venant après d'autres très bruyantes ; qu'en se bornant à modifier le plan-masse annexé à l'arrêté du 4 septembre 2007 alors qu'un nouvel arrêté d'homologation était nécessaire, l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions de l'article R. 331-37 du code du sport ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que le COLLECTIF CONTRE LE BRUIT DU CIRCUIT d'ALBI se borne à invoquer, à l'appui de sa requête enregistrée le 15 octobre 2009 et tendant à la suspension de l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 31 août 2009, modifiant son arrêté du 4 septembre 2007 portant homologation du circuit de vitesse d'Albi (Tarn), en ce qui concerne le tracé de ce circuit, l'importance d'une manifestation qui s'est tenue du 16 au 18 octobre 2009 sur le circuit, ainsi que, de manière générale, l'intensité et la fréquence des nuisances sonores que l'utilisation de celui-ci provoque pour les riverains ; que la requête ne précise pas en quoi le nouveau tracé du circuit de vitesse autorisé par l'arrêté d'homologation modificatif aggraverait les nuisances sonores de ce circuit ; que, dès lors, la requête présentée par le COLLECTIF CONTRE LE BRUIT DU CIRCUIT d'ALBI ne justifie pas que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait satisfaite ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du COLLECTIF CONTRE LE BRUIT DU CIRCUIT d'ALBI est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au COLLECTIF CONTRE LE BRUIT DU CIRCUIT d'ALBI.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 332744
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2009, n° 332744
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:332744.20091117
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