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18/11/2009 | FRANCE | N°299955

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 18 novembre 2009, 299955


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2006 et 19 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, sur appel de la SA Dinannaise Automobile, d'une part, a annulé le jugement du 7 avril 2005 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande en décharge du complément de t

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2006 et 19 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, sur appel de la SA Dinannaise Automobile, d'une part, a annulé le jugement du 7 avril 2005 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 par avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2000, d'autre part, l'a déchargée dudit complément de taxe ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la SA Dinannaise Automobile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SA Dinannaise Automobile,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SA Dinannaise Automobile ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumis aux juges du fond que la SA Dinannaise Automobile qui exploite une concession Ford à Dinan dans les Côtes-d'Armor et a accessoirement pour activité le négoce de voitures d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la taxe sur la valeur ajoutée due au cours de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; qu'à l'occasion de ce contrôle, l'administration fiscale a constaté que cette société a notamment acquis auprès de fournisseurs des véhicules d'occasion immatriculés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne et qu'elle a maintenu, lors de la revente de ces véhicules, le régime de taxation sur marge prévu par les dispositions de l'article 297 A du code général des impôts ; que l'administration, d'une part, a mis en cause l'application de ce régime aux reventes de véhicules acquis auprès de la société Golden Car, d'autre part, a constaté une insuffisance de déclaration de la taxe due sur d'autres reventes de véhicules relevant du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ; que le ministre qui s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 9 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du 7 avril 2005 du tribunal administratif de Rennes, a accordé à la société la décharge de la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, ne demande plus, dans le dernier état de ses conclusions, que l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a accordé à la société la décharge des rappels de droits et des pénalités afférentes à la rectification des modalités de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ; qu'il y a donc lieu de lui donner acte de son désistement partiel ;

Considérant que, dans sa demande devant le tribunal administratif comme dans sa requête devant la cour, la SA Dinannaise Automobile contestait uniquement les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à la suite de la remise en cause par l'administration de l'application du régime de taxation sur marge aux reventes de véhicules acquis auprès de la société Golden Car soit une somme en droit, intérêts de retard et pénalités de 101 635,78 euros ; que le ministre est dès lors fondé à soutenir qu'en accordant à la société la décharge de l'intégralité des rappels de taxe, des intérêts de retard et des pénalités mis à sa charge par l'avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2000, la cour a statué sur des conclusions dont elle n'était pas saisie ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler dans cette mesure l'article 2 de l'arrêt attaqué et de remettre à la charge de la société les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités afférentes à concurrence d'un montant de 10 554,81 euros ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SA Dinannaise Automobile et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE du désistement de ses conclusions relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des reventes de véhicules acquis auprès de la société Golden Car.

Article 2 : L'article 2 de l'arrêt du 9 octobre 2006 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il a accordé à la SA Dinannaise Automobile la décharge à concurrence d'une somme de dix mille cinq cent cinquante quatre euros et 81 centimes (10 554,81 euros) des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999.

Article 3 : Les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités mis à la charge de la SA Dinannaise Automobile au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 sont remis à sa charge à concurrence d'une somme de dix mille cinq cent cinquante quatre euros et 81 centimes (10 554,81 euros).

Article 4 : L'Etat versera à la SA Dinannaise Automobile la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la SA Dinannaise Automobile.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299955
Date de la décision : 18/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2009, n° 299955
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:299955.20091118
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