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18/11/2009 | FRANCE | N°303400

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 18 novembre 2009, 303400


Vu le jugement en date du 14 février 2007, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 2007, par lequel le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a renvoyé au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, la demande présentée devant ce tribunal par M. Jean-Philippe A ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier, le 16 décembre 2003, par M. Jean-Philippe A, demeurant ... et tendant à ce que le tribunal annule les décisions rejetant ses demand

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Vu le jugement en date du 14 février 2007, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 2007, par lequel le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a renvoyé au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, la demande présentée devant ce tribunal par M. Jean-Philippe A ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier, le 16 décembre 2003, par M. Jean-Philippe A, demeurant ... et tendant à ce que le tribunal annule les décisions rejetant ses demandes de validation des services qu'il a accomplis en qualité de boursier de la direction générale à la recherche scientifique et technique (DGRST) à l'institut de santé mentale de Bethesda (Etats-Unis) du 1er octobre 1980 au 31 décembre 1981 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu l'arrêté du 22 février 1954 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

Considérant que M. A, professeur des universités-praticien hospitalier affecté au centre hospitalier universitaire de Montpellier-Nîmes par décret du Président de la République en date du 1er octobre 1997, a été en poste, dans le cadre des services qu'il a accomplis pour le compte du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), à l'Institut de santé mentale de Bethesda (Etats-Unis) du 1er octobre 1980 au 31 août 1982 en qualité de boursier de la direction générale à la recherche scientifique et technique (DGRST) ; qu'à l'occasion de son recrutement par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), M. A a demandé la validation des services ainsi accomplis à l'étranger, et a obtenu satisfaction pour ce qui concerne la période comprise entre le 1er janvier 1982 et le 31 août 1982 ; qu'en revanche, l'administration a refusé de faire droit à sa demande en ce qui concerne les services accomplis à l'Institut de santé mentale de Bethesda au cours de la période du 1er octobre 1980 au 31 décembre 1981 ; que l'intéressé a notamment formé le 16 janvier 2002 un recours gracieux auprès de la faculté de médecine de Montpellier, puis contesté devant le tribunal administratif de Montpellier la décision de refus implicite opposée à cette demande de validation ; que, par une ordonnance en date du 14 février 2007, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a renvoyé au Conseil d'Etat, par application des dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, la demande présentée devant ce tribunal par M. A ;

Considérant que la requête de M. A doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux dont il a saisi la faculté de médecine de Montpellier le 16 janvier 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable au présent litige : Le droit à pension est acquis : 1° Aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5 du même code : Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : 1° Les services accomplis en qualité de fonctionnaire titulaire (...) / 3° Les services accomplis dans les établissements industriels de l'Etat en qualité d'affilié au régime de retraite de la loi du 21 mars 1928, modifiée par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 (...) / 8° Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel (... ) accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres ; que, selon les dispositions de l'article D. 2 du même code : La demande de validation des services mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 porte obligatoirement sur la totalité desdits services que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent code. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 5 du code que le législateur a entendu subordonner la validation des services mentionnés par elles à la condition qu'un arrêté interministériel l'autorise ; que, selon les dispositions de l'arrêté conjoint du 22 février 1954 du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat au budget, peuvent être validés pour la retraite les services à temps complet accomplis au centre national de la recherche scientifique ; qu'il n'est pas contesté que pour la période au cours de laquelle il était en poste à l'Institut de santé mentale de Bethesda, M. A avait le statut d'agent contractuel à temps complet du centre national de la recherche scientifique ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. BOULANGER a constamment inclus dans ses demandes successives de validation des services qu'il a accomplis la période au cours de laquelle il a été en poste aux Etats-Unis et n'a pas présenté à ce titre de demandes nouvelles au sens des dispositions précitées de l'article D. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que par suite, le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'est pas fondé à lui opposer la règle mentionnée par ces dispositions, selon laquelle la demande de validation doit obligatoirement porter sur la totalité desdits services que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime prévu par ce même code ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à sa demande tendant à la validation des services qu'il a accomplis entre le 1er octobre 1980 et le 31 décembre 1981 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de rejet opposée au recours gracieux de M. A du 16 janvier 2002 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Philippe A, au Centre national de la recherche scientifique, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 303400
Date de la décision : 18/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2009, n° 303400
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:303400.20091118
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