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18/11/2009 | FRANCE | N°307862

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 18 novembre 2009, 307862


Vu 1°), sous le n° 307862, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 24 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ETABLISSEMENTS PIERRE FABRE, dont le siège social est Le Coussillon Chambonas aux Vans (07140), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE ETABLISSEMENTS PIERRE FABRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 16 décembre 2003 du tribunal admi

nistratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la déci...

Vu 1°), sous le n° 307862, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 24 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ETABLISSEMENTS PIERRE FABRE, dont le siège social est Le Coussillon Chambonas aux Vans (07140), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE ETABLISSEMENTS PIERRE FABRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 16 décembre 2003 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2000 de la commission départementale d'équipement commercial de l'Ardèche accordant à la SCI Serart.com l'autorisation préalable requise en vue d'exploiter une station de distribution de carburants sur le territoire de la commune des Vans (Ardèche) ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 20 mars 2000 de la commission départementale d'équipement commercial de l'Ardèche ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 307863, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 24 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ETABLISSEMENTS PIERRE FABRE, dont le siège social est Le Coussillon Chambonas aux Vans (07140), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE ETABLISSEMENTS PIERRE FABRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 16 décembre 2003 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 août 2000 de la commission départementale d'équipement commercial de l'Ardèche accordant à la SCI Serart.com l'autorisation préalable requise en vue de créer un ensemble commercial sur le territoire de la commune des Vans (Ardèche) ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 29 août 2000 de la commission départementale d'équipement commercial de l'Ardèche ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE ETABLISSEMENTS PIERRE FABRE et de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la SCI Serart.com,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE ETABLISSEMENTS PIERRE FABRE et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la SCI Serart.com ;

Considérant que la SOCIETE ETABLISSEMENTS PIERRE FABRE se pourvoit contre les arrêts du 24 mai 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant ses requêtes dirigées contre les jugements du 16 décembre 2003 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions de la commission départementale d'équipement commercial (CDEC) de l'Ardèche du 20 mars et du 29 août 2000 accordant à la SCI Serart.com l'autorisation préalable requise en vue de la création, d'une part, d'une station de distribution de carburants, d'autre part, d'un ensemble commercial d'une surface de vente de 2 160,5 m² sur le territoire de la commune des Vans (Ardèche) ; que ces requêtes, dirigées contre deux arrêts de la cour administrative d'appel de Lyon relatifs au même ensemble commercial et à la station service attenante peuvent être jointes ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois :

Considérant qu'eu égard à l'objet et à la finalité des dispositions de l'article L. 751-2 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur, définissant la composition de la commission départementale d'équipement commercial appelée à statuer sur une demande d'autorisation de création d'un équipement commercial, l'arrêté préfectoral fixant cette composition doit permettre de connaître à l'avance l'identité des personnes susceptibles de siéger par la désignation des membres qui la composent, soit, en vertu de la qualité au nom de laquelle elles sont appelées à siéger, lorsque cette mention suffit à les identifier, soit, dans l'hypothèse où un membre peut se faire représenter, par l'indication nominative de la personne qui pourra le représenter ; que, dès lors, en jugeant que les dispositions précitées n'imposaient pas au préfet, au stade de l'arrêté fixant la composition de la commission, de désigner nominativement par avance les personnes susceptibles de représenter les personnalités membres de la commission départementale d'équipement commercial, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que, par suite, la SOCIETE ETABLISSEMENTS PIERRE FABRE est fondée à demander l'annulation des arrêts attaqués ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Sur l'intervention de la commune des Vans :

Considérant que la commune des Vans, sur le territoire de laquelle la création de l'équipement commercial et de la station service litigieux est projetée, a intérêt au maintien des décisions contestées ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la méconnaissance par le IV de l'article 102 de la loi du 4 août 2008 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que le premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ; qu'aux termes du IV de l'article 102 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : Sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les autorisations d'exploitation d'équipements commerciaux délivrées jusqu'au 1er janvier 2009, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial ayant délivré l'autorisation. ;

Considérant que les présentes requêtes, dirigées contre une autorisation d'équipement commercial, sont relatives à une contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil au sens de ces stipulations ; que l'Etat ne peut, sans méconnaître les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées, porter atteinte au droit de toute personne à un procès équitable en prenant des mesures législatives à portée rétroactive dont la conséquence est la modification des règles que le juge doit appliquer pour statuer sur des litiges dans lesquels l'Etat est partie, sauf lorsque l'intervention de ces mesures est justifiée par des motifs impérieux d'intérêt général ; que le IV de l'article 102 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, qui réserve expressément les droits nés des décisions passées en force de chose jugée, a pour objet dans le contexte de l'évolution de la réglementation sur ce point, introduite par le décret du 24 novembre 2008 qui n'exige pas la désignation nominative des élus membres de la commission, non de valider intégralement les autorisations délivrées par les commissions départementales d'équipement commercial, mais seulement de rendre insusceptible d'être invoqué devant le juge de l'excès de pouvoir le moyen tiré du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial ayant pris des décisions d'autorisation contestées jusqu'au 1er janvier 2009 ; que cette validation entend limiter les conséquences, auxquelles l'administration ne peut remédier, d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux précisant que les dispositions législatives applicables à la procédure de demande d'autorisation d'équipement commercial imposent au préfet, au stade de l'arrêté fixant la composition de la commission, de désigner nominativement par avance les personnes susceptibles de représenter les personnalités membres de la commission départementale d'équipement commercial ; qu'alors qu'un grand nombre de recours soulevant ce moyen sont pendants devant la juridiction administrative, cette validation est justifiée par le souci de l'Etat de limiter, eu égard à l'importance économique du secteur en cause, l'insécurité juridique découlant, pour les entreprises bénéficiaires des autorisations et pour les personnes ayant conclu des contrats avec ces entreprises, du risque d'annulations contentieuses, pour ce motif d'illégalité, des autorisations délivrées, annulations qui, en contraignant les entreprises bénéficiaires d'une autorisation à interrompre leur activité sous peine de sanctions pénales ou administratives, sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives importantes sur le service offert aux consommateurs et sur l'emploi ; que cette validation ne met en cause pour les parties ni la possibilité de contester ces décisions d'autorisation pour d'autres motifs, tirés tant de leur légalité interne qu'externe, ni la possibilité de contester par tous moyens les décisions de refus d'autorisation ; qu'ainsi, les dispositions du IV de l'article 102 de la loi du 4 août 2008 sont justifiées par un motif impérieux d'intérêt général, et ne sauraient dès lors être regardées, nonobstant leur application aux litiges pendants devant le juge à la date de leur entrée en vigueur, comme portant une atteinte excessive au principe du droit à un procès équitable énoncé par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ETABLISSEMENTS PIERRE FABRE n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du IV de l'article 102 de la loi du 4 août 2008 porteraient atteinte au droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de caractère nominatif de l'arrêté préfectoral du 24 janvier 2000 fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial de l'Ardèche ne peut être utilement invoqué par la SOCIETE ETABLISSEMENT PIERRE FABRE à l'encontre des décisions des 20 mars et 29 août 2000 de cette commission ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial autorisant l'exploitation d'un ensemble commercial :

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée :

Considérant que, si eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission départementale d'équipement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en motivant sa décision en se référant au fait que le projet permettrait une amélioration de l'outil de travail des commerçants et prestataires de service associés et qu'il ne portait pas de risque de déséquilibre de la concurrence et de l'appareil commercial existant, la commission départementale a satisfait, en l'espèce, à cette obligation ; que le moyen tiré d'une motivation insuffisante doit donc être écarté ;

Sur le moyen tiré de la rupture de l'équilibre entre les différentes formes de commerce :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées des articles 1er et 28 de la loi du 27 décembre 1973, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la densité de grandes et moyennes surfaces existantes ou autorisées, supérieure à la moyenne nationale dans la zone de chalandise, le projet litigieux est susceptible d'affecter l'équilibre entre les différentes formes de commerce ; que, toutefois, ce dépassement doit être relativisé du fait de l'importance de l'afflux touristique saisonnier dans la zone de chalandise ; que le projet comporte par ailleurs des effets positifs importants tenant notamment à l'amélioration des conditions d'achat des consommateurs et à la stimulation de la concurrence entre enseignes de la grande distribution ; qu'il résulte du rapprochement de l'ensemble des effets que le projet est susceptible d'entraîner, que les principes posés par le législateur n'ont pas été méconnus ; que, dès lors, la commission départementale d'équipement commercial, qui n'a commis, ni erreur de fait ni erreur d'appréciation, a pu légalement autoriser le projet contesté ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision autorisant la création d'une station de distribution de carburant :

Sur la légalité externe de la décision contestée :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la date à laquelle est intervenu l'arrêté préfectoral du 24 janvier 2000 fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial, les tableaux descriptifs commune par commune de la population au dernier recensement de 1999 n'étaient pas publiés ; que, par suite, le préfet a pu légalement se fonder sur les résultats publiés du recensement précédent, qui faisaient ressortir la commune de Largentière comme la commune la plus peuplée de l'arrondissement hors la commune d'implantation, pour estimer que le maire de Largentière devait siéger à ce titre au sein de la commission ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 du décret du 9 mars 1993, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, devenu l'article L. 751-2 du code de commerce, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission départementale d'équipement commercial ayant siégé avaient préalablement remis au président de cette commission les formulaires, exigés par les dispositions de l'article 11 du décret du 9 mars 1993 dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, devenu l'article R. 751-7 du code de commerce, par lesquels ils déclaraient les intérêts qu'ils détenaient et les fonctions qu'ils exerçaient dans une activité économique ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que si, ainsi qu'il a été dit, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission départementale d'équipement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en fondant sa décision sur le double motif que l'implantation d'une station service permettrait d'offrir un service nouveau de distribution de carburant 7 jours sur 7 dans la zone de chalandise et qu'elle n'était pas de nature à concurrencer les stations service indépendantes déjà présentes, la commission départementale a satisfait en l'espèce à cette obligation ; que le moyen tiré d'une motivation insuffisante doit donc être écarté ;

Sur la légalité interne de la décision contestée :

Considérant, ainsi qu'il a été dit, que pour l'application des dispositions combinées des articles 1er et 28 de la loi du 27 décembre 1973, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet, appréciés d'une part en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de création d'une station de distribution du carburant puisse être regardé comme de nature à compromettre l'équilibre voulu par le législateur entre les différentes formes de commerce, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il n'existe qu'une station service en activité au centre ville de la commune des Vans et que, par ailleurs, le projet contesté améliore les conditions d'achat des consommateurs en offrant un service nouveau de distribution de carburant 7 jours sur 7 et en permettant de répondre à l'afflux touristique saisonnier dans la zone de chalandise ; que, par suite, les principes posés par le législateur n'ont pas été méconnus ; que, dès lors, la commission départementale d'équipement commercial a pu légalement autoriser le projet contesté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la SOCIETE ETABLISSEMENTS PIERRE FABRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 20 mars et 29 août 2000 de la commission départementale d'équipement commercial de l'Ardèche ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Serart.com, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SOCIETE ETABLISSEMENTS PIERRE FABRE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SCI Serart.com et de mettre à la charge de la SOCIETE ETABLISSEMENTS PIERRE FABRE la somme de 4 000 euros à verser à la SCI Serart.com au titre des frais de même nature exposés par elle devant la cour administrative d'appel de Lyon et devant le Conseil d'Etat et la somme de 1 000 euros à verser à la commune des Vans au titre des mêmes frais exposés par elle devant la cour administrative d'appel de Lyon ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les arrêts du 24 mai 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon sont annulés.

Article 2 : Les interventions de la commune de Vans en appel sont admises.

Article 3 : Les requêtes présentées par la SOCIETE ETABLISSEMENTS PIERRE FABRE devant la cour administrative d'appel de Lyon sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE ETABLISSEMENTS PIERRE FABRE devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 5 : La SOCIETE ETABLISSEMENTS PIERRE FABRE versera à la SCI Serart.com la somme de 4 000 euros et à la commune des Vans une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ETABLISSEMENTS PIERRE FABRE, à la SCI Serart.com, à la commune des Vans et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDATION LÉGISLATIVE - CONFORMITÉ AUX RÈGLES DE DROIT SUPÉRIEUR - INTERVENTION RÉTROACTIVE EN VUE DE MODIFIER AU PROFIT DE L'ETAT LES RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÈS EN COURS (ART - 102 - IV DE LA LOI DU 4 AOÛT 2008) - VALIDATION DES AUTORISATIONS D'EXPLOITATION D'ÉQUIPEMENTS COMMERCIAUX EN TANT QU'ELLES SONT CONTESTÉES PAR UN MOYEN JUGÉ FONDÉ PAR UNE DÉCISION DU CONSEIL D'ETAT [RJ1] - MÉCONNAISSANCE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EDH - ABSENCE - EN RAISON D'IMPÉRIEUX MOTIFS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL [RJ2].

01-11-01 Le IV de l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a validé, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les autorisations d'exploitation d'équipements commerciaux délivrées jusqu'au 1er janvier 2009, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial ayant délivré l'autorisation. Une telle validation, qui ne valide pas intégralement les autorisations délivrées, entend limiter les conséquences, auxquelles l'administration ne peut remédier, d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux. Alors qu'un grand nombre de recours soulevant ce moyen sont pendants devant la juridiction administrative, cette validation est justifiée par le souci de l'Etat de limiter, eu égard à l'importance économique du secteur en cause, l'insécurité juridique découlant, pour les entreprises bénéficiaires des autorisations et pour les personnes ayant conclu des contrats avec ces entreprises, du risque d'annulations contentieuses, pour ce motif d'illégalité, des autorisations délivrées. De telles annulations, en contraignant les entreprises bénéficiaires d'une autorisation à interrompre leur activité sous peine de sanctions pénales ou administratives, sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives importantes sur le service offert aux consommateurs et sur l'emploi. Cette validation est, dans ces conditions, justifiée par un motif impérieux d'intérêt général et ne porte pas une atteinte excessive au principe du droit à un procès équitable énoncé par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH).

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL - PROCÉDURE - COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL - VALIDATION LÉGISLATIVE (ART - 102 - IV DE LA LOI DU 4 AOÛT 2008) DES AUTORISATIONS D'EXPLOITATION D'ÉQUIPEMENTS COMMERCIAUX EN TANT QU'ELLES SONT CONTESTÉES PAR UN MOYEN JUGÉ FONDÉ PAR UNE DÉCISION DU CONSEIL D'ETAT [RJ1] - MÉCONNAISSANCE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EDH - ABSENCE - EN RAISON D'IMPÉRIEUX MOTIFS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL [RJ2].

14-02-01-05-02-01 Le IV de l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a validé, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les autorisations d'exploitation d'équipements commerciaux délivrées jusqu'au 1er janvier 2009, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial ayant délivré l'autorisation. Une telle validation, qui ne valide pas intégralement les autorisations délivrées, entend limiter les conséquences, auxquelles l'administration ne peut remédier, d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux. Alors qu'un grand nombre de recours soulevant ce moyen sont pendants devant la juridiction administrative, cette validation est justifiée par le souci de l'Etat de limiter, eu égard à l'importance économique du secteur en cause, l'insécurité juridique découlant, pour les entreprises bénéficiaires des autorisations et pour les personnes ayant conclu des contrats avec ces entreprises, du risque d'annulations contentieuses, pour ce motif d'illégalité, des autorisations délivrées. De telles annulations, en contraignant les entreprises bénéficiaires d'une autorisation à interrompre leur activité sous peine de sanctions pénales ou administratives, sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives importantes sur le service offert aux consommateurs et sur l'emploi. Cette validation est, dans ces conditions, justifiée par un motif impérieux d'intérêt général et ne porte pas une atteinte excessive au principe du droit à un procès équitable énoncé par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH).

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE (ART - 6) - VIOLATION - ABSENCE - INTERVENTION RÉTROACTIVE DU LÉGISLATEUR EN VUE DE MODIFIER AU PROFIT DE L'ETAT LES RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÈS EN COURS (ART - 102 - IV DE LA LOI DU 4 AOÛT 2008) - VALIDATION DES AUTORISATIONS D'EXPLOITATION D'ÉQUIPEMENTS COMMERCIAUX EN TANT QU'ELLES SONT CONTESTÉES PAR UN MOYEN JUGÉ FONDÉ PAR UNE DÉCISION DU CONSEIL D'ETAT [RJ1] - MÉCONNAISSANCE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EDH - ABSENCE - EN RAISON D'IMPÉRIEUX MOTIFS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL [RJ2].

26-055-01-06-02 Le IV de l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a validé, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les autorisations d'exploitation d'équipements commerciaux délivrées jusqu'au 1er janvier 2009, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial ayant délivré l'autorisation. Une telle validation, qui ne valide pas intégralement les autorisations délivrées, entend limiter les conséquences, auxquelles l'administration ne peut remédier, d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux. Alors qu'un grand nombre de recours soulevant ce moyen sont pendants devant la juridiction administrative, cette validation est justifiée par le souci de l'Etat de limiter, eu égard à l'importance économique du secteur en cause, l'insécurité juridique découlant, pour les entreprises bénéficiaires des autorisations et pour les personnes ayant conclu des contrats avec ces entreprises, du risque d'annulations contentieuses, pour ce motif d'illégalité, des autorisations délivrées. De telles annulations, en contraignant les entreprises bénéficiaires d'une autorisation à interrompre leur activité sous peine de sanctions pénales ou administratives, sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives importantes sur le service offert aux consommateurs et sur l'emploi. Cette validation est, dans ces conditions, justifiée par un motif impérieux d'intérêt général et ne porte pas une atteinte excessive au principe du droit à un procès équitable énoncé par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH).


Références :

[RJ1]

Cf. 16 janvier 2008, Société Leroy Merlin, n° 296528, p. 9.,,

[RJ2]

Cf. 23 juin 2004, Société Laboratoire Genevrier, n° 257797, p. 256 ;

Assemblée, 27 mai 2005, Provin, n° 277975, p. 212.


Publications
Proposition de citation: CE, 18 nov. 2009, n° 307862
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision : 18/11/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 307862
Numéro NOR : CETATEXT000021298051 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-11-18;307862 ?
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