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18/11/2009 | FRANCE | N°311345

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 18 novembre 2009, 311345


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2007 et 7 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 septembre 2007 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, auxquelles ils ont été assujettis au tit

re des années 1989, 1990 et 1991 ainsi que des pénalités correspondantes ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2007 et 7 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 septembre 2007 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989, 1990 et 1991 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris a insuffisamment motivé son arrêt en ne précisant pas en quoi les pénalités pour manoeuvres frauduleuses dont ont été assortis les rappels d'impôt sur le revenu réclamés au titre de l'année 1990 sont fondées ; que la cour a commis une erreur de droit et entaché son arrêt d'une inexactitude matérielle des faits en jugeant que l'EURL Jean-Pierre Turco n'avait pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les requérants n'avaient pas établi le caractère exagéré des impositions en litige ; que la cour a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts et de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales en maintenant à leur charge les pénalités pour mauvaise foi et pour manoeuvres frauduleuses ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt que M. et Mme A attaquent en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin de décharge des pénalités pour manoeuvres frauduleuses ; qu'en revanche, aucun des autres moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. et Mme A qui sont dirigées contre l'arrêt qu'ils attaquent en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions à fin de décharge des pénalités pour manoeuvres frauduleuses sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Pierre A.

Une copie sera transmise pour information au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311345
Date de la décision : 18/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2009, n° 311345
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:311345.20091118
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