La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2009 | FRANCE | N°318251

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 novembre 2009, 318251


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Benjamine C, représentée par M. Sébastien D, demeurant ...; Mlle C demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 mai 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en Haïti lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France pour venir voir sa soeur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenn

e de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le r...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Benjamine C, représentée par M. Sébastien D, demeurant ...; Mlle C demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 mai 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en Haïti lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France pour venir voir sa soeur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant que Mlle C ne relève d'aucune des catégories d'étrangers à l'égard desquelles les décisions de refus de visa doivent être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que, pour refuser à Mlle C, ressortissante haïtienne, un visa de court séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur le fait que celle-ci n'avait pas établi disposer des ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses besoins en France et, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D, beau-frère de l'intéressée, s'est engagé à l'héberger et dispose des ressources suffisantes pour la prendre en charge pendant son séjour en France ; que Mlle C a, en outre, souscrit une assurance personnelle destinée à couvrir ses frais de santé pendant son voyage ; que, par suite, en se fondant sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée pour lui opposer un refus de visa d'entrée et de court séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil ; que, toutefois, il ressort de ces pièces que la commission aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur le second motif retenu par elle ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de visa présentée par Mlle Paul, étudiante âgée de 23 ans, et dépourvue de ressources régulières, l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que la seule circonstance que Mlle Paul souhaite rendre visite à sa soeur ne suffit pas à établir, en l'absence de circonstances particulières, que la décision attaquée porterait au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Benjamine C et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318251
Date de la décision : 18/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2009, n° 318251
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318251.20091118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award