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18/11/2009 | FRANCE | N°318996

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 novembre 2009, 318996


Vu 1°/, sous le n° 318996, l'ordonnance du 30 juillet 2008, enregistrée le 31 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Jean Claude A ;

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2008 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Jean Claude A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) l'annulation de la décision par laquelle la commi

ssion de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a ...

Vu 1°/, sous le n° 318996, l'ordonnance du 30 juillet 2008, enregistrée le 31 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Jean Claude A ;

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2008 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Jean Claude A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours du 14 avril 2008 tendant à l'annulation de la décision implicite du consul général de France à Abidjan refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à l'enfant, Yves Koffi C;

2°) que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 319030, l'ordonnance du 30 juillet 2008, enregistrée le 31 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Jean Claude A ;

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2008 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Jean Claude A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours du 14 avril 2008 tendant à l'annulation de la décision implicite du consul général de France à Abidjan refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à l'enfant, Alladioh Melissa C;

2°) que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°/, sous le n° 319031, l'ordonnance du 30 juillet 2008, enregistrée le 31 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Jean Claude A ;

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2008 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Jean Claude A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours du 14 avril 2008 tendant à l'annulation de la décision implicite du consul général de France à Abidjan refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à l'enfant, Yalet Jean-Stiven C;

2°) que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 4°/, sous le n° 319032, l'ordonnance du 30 juillet 2008, enregistrée le 31 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Jean Claude A ;

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2008 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Jean Claude A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours du 14 avril 2008 tendant à l'annulation de la décision implicite du consul général de France à Abidjan refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à l'enfant, Jean-Noël C;

2°) que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de M. A doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 18 juin 2009 rejetant ses recours contre les décisions implicites du consul général de France refusant un visa d'entrée et de long séjour en France aux jeunes Jean-Noël, Alladioh Mellissa, Yalet Jean-Steven et Koffi Yves, qu'il présente comme ses enfants ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que la décision du 18 juin 2009 de la commission de recours, qui est suffisamment motivée, est fondée sur l'absence de valeur probante des documents d'état-civil présentés par M. A pour établir le lien de filiation qui l'unirait à ces quatre enfants mineurs ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lors des démarches effectuées par M. A en France pour y faire renouveler son titre de séjour, celui-ci n'a jamais mentionné l'existence d'enfants restés en Côte d'Ivoire ; qu'il ne soutient ni n'allègue avoir participé à leur éducation ou à leur entretien ou avoir entretenu des liens avec eux ; que les vérifications effectuées auprès des autorités ivoiriennes n'ont pas permis d'authentifier les actes de naissance produits, qui comportent des irrégularités, des omissions ou des contradictions avec d'autres documents produits ; que, dans ces conditions, la commission n'a entaché sa décision ni d'erreur d'appréciation ni de détournement de pouvoir en se fondant sur le motif indiqué ci-dessus pour rejeter les demandes de visa présentées par M. A ;

Considérant que, pour refuser le visa de long séjour sollicité, la commission ne s'est aucunement fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'un tel motif était entaché d'erreur d'appréciation est inopérant ;

Considérant qu'en l'absence de lien de filiation établi entre M. A et les quatre enfants pour lesquels un visa a été demandé, M. A ne peut utilement invoquer une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de celles des articles 3-1 et 9 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Claude A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318996
Date de la décision : 18/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2009, n° 318996
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318996.20091118
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