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18/11/2009 | FRANCE | N°320847

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 novembre 2009, 320847


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 2008, l'ordonnance du 8 septembre 2008 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par LA POSTE ;

Vu le pourvoi, enregistré le 22 mai 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA POSTE, do

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Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 2008, l'ordonnance du 8 septembre 2008 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par LA POSTE ;

Vu le pourvoi, enregistré le 22 mai 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA POSTE, dont le siège est 44 rue de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757) ; LA POSTE demande :

1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 9 mars 2006 du directeur du centre de tri courrier de Marseille Ville adressant à M. François A de très sévères observations pour ne pas avoir respecté la note de service du 3 mars 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de la demande de M. A devant le tribunal administratif de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de LA POSTE,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

- la parole ayant à nouveau été donnée à Me Haas, avocat de LA POSTE ;

Considérant que devant le tribunal administratif de Marseille, M. A, agent de LA POSTE de grade ATG1, affecté à la brigade de nuit D2 du centre de tri courrier de Marseille Ville, a demandé l'annulation de la note interne, en date du 9 mars 2006, par laquelle le directeur du centre de tri courrier de Marseille Ville lui a adressé de très sévères observations pour ne pas avoir respecté la note de service du 3 mars 2006 ; qu'en retenant que cette note interne, dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été versée au dossier individuel de l'agent, constituait, du seul fait de son archivage au sein du service des ressources humaines, une mesure de nature décisoire, le tribunal a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que si M. A demande l'annulation de la note interne du 9 mars 2006, cette note, qui n'a pas été versée au dossier de l'intéressé et qui se borne à accepter de considérer son absence pendant une partie de la nuit du 5 au 6 mars 2006 comme un cas de grève et à lui adresser de très sévères observations pour ne pas avoir respecté les modalités d'organisation du service minimum prévues par la note de service du 3 mars, ne présente pas le caractère d'une mesure disciplinaire mais seulement celui d'une simple mesure d'ordre intérieur ; que les conclusions formées à son encontre ne sont, par suite, pas recevables et doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de LA POSTE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 mars 2008 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à LA POSTE et à M. François A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 nov. 2009, n° 320847
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 18/11/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 320847
Numéro NOR : CETATEXT000021298091 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-11-18;320847 ?
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