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18/11/2009 | FRANCE | N°323936

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 novembre 2009, 323936


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khadoudj A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 novembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars

2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khadoudj A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 novembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que la requête de Mme A, qui contient l'exposé des faits et des moyens présentés à l'appui de son recours, satisfait aux exigences énoncées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de ce que la requête ne serait pas motivée doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (...) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, dont le chiffre d'affaires tiré de son activité de commerçante s'élève annuellement à l'équivalent de 2 700 euros, son mari, titulaire d'une pension mensuelle de l'ordre de 300 euros et sa fille, dont le foyer disposait en 2007 d'un revenu annuel de 24 400 euros et qui s'est engagée à prendre en charge son voyage et son séjour en France, disposent de ressources suffisantes à cette fin ; qu'il s'ensuit que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 en estimant que Mme A et sa fille ne disposaient pas des ressources suffisantes pour financer le séjour en France de la requérante pendant un mois ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est également fondée, pour justifier le refus du visa demandé, sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa dès lors que Mme A s'est irrégulièrement maintenue en France, en 2004, afin de recevoir des soins médicaux après l'expiration du visa de court séjour dont elle avait bénéficié ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait valoir, dans sa réclamation du 15 octobre 2007 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qu'elle s'était maintenue en France au-delà de la durée autorisée par le visa dont elle disposait en raison de la manifestation inopinée au cours de son séjour d'une affection médicale nécessitant une intervention urgente ; qu'elle avait réglé ses frais de consultation et d'intervention chirurgicale ; que l'administration, qui ne le conteste pas, n'apportant aucun autre élément sur ce point, a ainsi entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en se fondant sur le risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant qu'il suit de là que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 6 novembre 2008 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Khadoudj A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323936
Date de la décision : 18/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2009, n° 323936
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:323936.20091118
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