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18/11/2009 | FRANCE | N°324720

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 novembre 2009, 324720


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Fatima A épouse B, demeurant ... ; Mme A, épouse B, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 décembre 2007 du consul général de France à Casablanca du 13 décembre 2007 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;
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Vu la requête, enregistrée le 3 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Fatima A épouse B, demeurant ... ; Mme A, épouse B, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 décembre 2007 du consul général de France à Casablanca du 13 décembre 2007 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme A, épouse B,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

- la parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme A, épouse B ;

Considérant que Mme A, épouse B, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 11 février 2008, a rejeté son recours contre la décision par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjointe de Français ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que pour rejeter le recours de Mme A, épouse B, la commission a retenu qu'un faisceau d'indices permettait d'établir que son mariage avec M. B, ressortissant français et majeur protégé, avait été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier, des enquêtes menées par le juge des tutelles et le procureur de la République et de nombreuses attestations, que les époux établissent la réalité d'une vie commune entre mars 2005 et juin 2007 et le maintien de relations depuis lors, M. B s'étant notamment rendu à Casablanca en décembre 2008 ; que pour contredire ces éléments de nature à attester la volonté commune des deux époux, l'administration n'apporte pas d'éléments probants ; que, dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision de refus de visa est entachée d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A, épouse B, est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de réexaminer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, la demande de Mme A épouse B ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A, épouse B, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de Mme A, épouse KHEMSSI, contre la décision du consul général de France à Casablanca du 13 décembre 2007 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe de Français est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, la demande de Mme A, épouse B.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A, épouse B, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima A, épouse B, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324720
Date de la décision : 18/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2009, n° 324720
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324720.20091118
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