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18/11/2009 | FRANCE | N°326619

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 novembre 2009, 326619


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 31 mars et 22 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Artur A, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 2 mars 2009 accordant son extradition aux autorités de la Fédération de Russie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu le code pénal ; <

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Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entend...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 31 mars et 22 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Artur A, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 2 mars 2009 accordant son extradition aux autorités de la Fédération de Russie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte tant des principes généraux du droit applicables à l'extradition que des stipulations de la convention européenne d'extradition ainsi que des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'extradition qu'il n'appartient pas aux autorités françaises, sauf en cas d'erreur évidente, de statuer sur le bien-fondé des charges retenues contre la personne recherchée ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une erreur évidente ait été commise en ce qui concerne les faits reprochés à M. A à l'origine de la demande d'extradition ;

Considérant que si M. A se prévaut de la qualité de réfugié au sens de la convention de Genève du 28 juillet 1951, il ne résulte pas des pièces versées au dossier que l'intéressé, dont la demande de statut de réfugié auprès des autorités luxembourgeoises a été rejetée et qui ne justifie pas, par ses seules déclarations, des craintes de persécutions qu'il allègue, soit fondé à invoquer le bénéfice de cette convention, même s'il a déposé une demande en ce sens auprès des autorités françaises, d'ailleurs après l'intervention du décret attaqué ;

Considérant que, si M. A soutient que l'exécution du décret attaqué mettrait sa vie en danger en raison des risques des représailles qu'il courrait de la part de certains agents du ministère de l'intérieur russe dont il aurait dénoncé la corruption, ces allégations ne sont pas établies par les pièces du dossier ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 de la même convention qui garantissent le droit à un procès équitable n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant que si M. A soutient que son extradition l'exposerait à être jugé en Russie pour trahison du fait de sa participation à des missions militaires au Kosovo dans le cadre de son service à la légion étrangère française et à encourir, de ce fait, la réclusion criminelle à perpétuité, le principe de spécialité de l'extradition résultant, notamment, de l'article 14 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, applicable en l'espèce, fait, en tout état de cause, obstacle à ce qu'une personne extradée soit poursuivie, condamnée ou détenue en vue d'exécuter une peine, pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition, soit en l'espèce le viol et les violences sexuelles, et antérieure à sa remise à l'Etat requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 2 mars 2009 accordant son extradition aux autorités de la Fédération de Russie ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Artur A et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326619
Date de la décision : 18/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2009, n° 326619
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:326619.20091118
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