Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Muebla A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 mars 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret portant naturalisation de l'intéressé en ce qu'il ne mentionne pas ses enfants, Jason Joseph et Gaëlle Marie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration. ;
Considérant que, pour refuser d'étendre à Jason Joseph, né le 14 mai 1999, et à Gaëlle Marie, née le 5 février 2003, le bénéfice de la nationalité française conférée à leur père par le décret portant acquisition de la nationalité française du 8 juillet 2008, publié au Journal officiel du 11 juillet 2008, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur ce que chacun de ces enfants résidait chez leur mère à la date du décret mentionné ci-dessus ; que cette circonstance n'est pas contestée ; que, dès lors, les moyen tirés de ce que l'état de santé de Jason Joseph rend nécessaire un suivi en institution spécialisée à proximité du domicile de sa mère et de ce que M. A accueille régulièrement ses enfants dans le cadre de son droit de visite et d'hébergement et contribue à leur éducation et à leur entretien sont inopérants ; que, par suite, le ministre n'a pas fait une inexacte application de l'article 22-1 du code civil en prenant la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Muebla A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.