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18/11/2009 | FRANCE | N°332645

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 18 novembre 2009, 332645


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Brigitte A demeurant ... et par M. Abdelhafid B, élisant domicile ... ; Mme A et M. B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejetant son recours dirigé contre la décision en date du 15 septembre 2008 par laquelle le consul

général de France à Rabat (Maroc) a opposé un refus à la demande de ...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Brigitte A demeurant ... et par M. Abdelhafid B, élisant domicile ... ; Mme A et M. B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejetant son recours dirigé contre la décision en date du 15 septembre 2008 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a opposé un refus à la demande de visa présentée par M. B en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au consul de France à Rabat (Maroc), à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité ;

3°) d'enjoindre au consul de France à Rabat (Maroc), à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de visa, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence, dès lors que la décision contestée a pour effet de le maintenir séparé de son épouse depuis le 9 avril 2008 ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que cette décision est en effet entachée d'une erreur de fait, le refus de visa ayant été motivé, notamment, par une procédure de divorce dont Mme A s'est désistée ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la relation des époux B, qui n'ont pas conclu un mariage intéressé, étant réelle et sincère ; qu'elle porte enfin une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient, à titre principal, que cette dernière est irrecevable, l'avocat du requérant, qui n'appartient pas à l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ne justifiant pas d'un mandat lui donnant qualité pour agir ; il précise, à titre subsidiaire, que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au consul de délivrer le visa sollicité sont, en tout état de cause, irrecevables ; que la condition d'urgence n'est pas remplie en l'espèce, le requérant ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à établir l'existence d'un préjudice grave et immédiat ; qu' il n'existe aucun doute sur la légalité de la décision contestée ; qu'en effet le consul général de France à Rabat disposait d'un faisceau d'indices précis et concordants faisant apparaître que le mariage de M. B et Mme A avait été contracté dans le but exclusif de permettre à celui-ci de s'établir en France ; que les pièces produites ne justifient pas de la réalité de la communauté de vie entre époux ; que dès lors la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, en estimant que l'union du requérant était dénuée de sincérité ; qu'en outre, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales relatives au droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait utilement être invoqué, compte tenu de l'insincérité du mariage de M. B et Mme A ; qu'en outre, Mme A peut rendre visite à son époux au Maroc ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A et M. B et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 13 novembre 2009 à 11h00 au cours de laquelle a été entendue la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B, de nationalité marocaine, a épousé le 9 juillet 2005 Mme A, de nationalité française ; que, par arrêté du 13 février 2008, le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, de retour au Maroc, M. B a sollicité un visa en qualité de conjoint de ressortissante française ; que, par décision du 15 septembre 2008, le consul général de France à Rabat a refusé la délivrance de ce visa au motif qu'il n'y avait plus de communauté de vie entre les époux, qu'il s'agissait d'un mariage intéressé et que Mme A avait entamé une procédure de divorce ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours par M. B, a implicitement confirmé ce refus ; que le défaut d'intention matrimoniale de M. B ressort du procès-verbal du 4 octobre 2007 ; que si Mme A s'est désistée de la procédure de divorce, les seules pièces produites, en particulier une attestation de la mère de Mme A, des photos du mariage, des tickets de recharge d'un abonnement téléphonique et des copies de lettres de M. B, n'établissent pas la communauté de vie entre les époux et ne sont donc pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'eu égard à ce motif de refus, le moyen tiré de ce que la décision porte une atteinte manifestement illégale à la vie familiale de M. B n'est pas non plus de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision, nonobstant la circonstance que sa femme vive en France ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Brigitte A et de M. Abdelhafid B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Brigitte A, à M. Abdelhafid B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 332645
Date de la décision : 18/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2009, n° 332645
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Camguilhem
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Camguilhem

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:332645.20091118
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