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18/11/2009 | FRANCE | N°332726

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 18 novembre 2009, 332726


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2009, au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée pour Mme Nazir B épouse A, demeurant village ..., M. Sher C, demeurant village ... et M. Mohammad A, demeurant ... ; Mme A, M. C et M. A demandent au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la déc

ision du 13 mai 2009 de la section consulaire de l'ambassade de France à...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2009, au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée pour Mme Nazir B épouse A, demeurant village ..., M. Sher C, demeurant village ... et M. Mohammad A, demeurant ... ; Mme A, M. C et M. A demandent au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 13 mai 2009 de la section consulaire de l'ambassade de France à Islamabad (Pakistan), refusant un visa d'entrée en France à Mme Nazir A ainsi qu'à M. Sher C ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer les visas sollicités dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent qu'il y a urgence dès lors, d'une part, que Mme A et M. C vivent isolés au Pakistan et, d'autre part, que cette situation porte atteinte à leur droit au regroupement familial ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, celle-ci méconnait les dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est insuffisamment motivée ; que cette insuffisante motivation porte atteinte au droit d'accès au juge tel que défini par les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les documents produits à l'appui des demandes de visa sont authentiques ; qu'elle est entachée d'excès de pouvoir dès lors, d'une part, qu'aucun motif d'ordre public ne la justifie et, d'autre part, que l'authenticité des documents produits à l'appui des demandes de visa ne permet pas d'établir une fraude ; qu'elle méconnait, d'une part, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée au respect de leur vie privée et familiale et, d'autre part, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle procède d'une inexacte appréciation de l'intérêt supérieur de M. Sher C ;

Vu la copie du recours présenté le 20 juillet 2009 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par Mme A, M. C et M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut à l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'injonction et, d'autre part, au rejet des conclusions aux fins de suspension ; il soutient que l'urgence n'est pas établie dès lors, d'une part, que M. et Mme A vivent séparément depuis 1985 et, d'autre part, que M. Sher C ne remplit plus la condition d'âge autorisant une entrée sur le territoire français au titre du regroupement familial depuis le 12 décembre 2005 ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée est inopérant dès lors, d'une part, que la décision du 13 mai 2009 de la section consulaire de l'ambassade de France à Islamabad (Pakistan) est suffisamment motivée et, d'autre part, que le défaut de motivation ne saurait permettre la suspension de la décision contestée ; que celle-ci n'est ni entachée d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, en application des dispositions des articles L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil, les autorités consulaires à Islamabad (Pakistan) ont procédé à des vérifications qui ont permis de conclure au caractère frauduleux de l'acte de naissance produit par M. Sher C, du certificat de scolarité concernant ce dernier et de l'acte de mariage de M. et Mme A ; que la production d'actes frauduleux est un motif d'ordre public qui justifie le refus opposé aux demandes de visa présentées par Mme A et M. C ; que la décision contestée ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors, d'une part, que M. A a fait le choix de s'établir en France et, d'autre part, qu'il n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de rendre régulièrement visite à sa famille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A, M. C et M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 13 novembre 2009 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Bouzidi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A, M. C et M. A ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité pakistanaise, est entré en France en 1985 et qu'il est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 3 mars 2016 ; que le 17 décembre 2008, le préfet du Val d'Oise a donné son accord au regroupement familial sollicité par M. A pour son épouse et l'enfant Sher C qu'il présente comme étant celui de son épouse ; que la demande de visa de long séjour au titre du regroupement familial déposée auprès des autorités consulaires françaises à Islamabad par Mme B et M. Sher C a été refusée le 13 mai 2009 au motif que l'acte de naissance de M. Sher C n'était pas authentique ; que Mme B, M. Sher C et M. A ont saisi le juge des référés d'une demande de suspension de la décision implicite de rejet opposée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à leur recours contre cette décision ;

Considérant que la décision des autorités consulaires du 13 mai 2009 est motivée et que les requérants n'ont pas demandé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France la communication des motifs de sa décision ;

Considérant que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents d'état-civil du demandeur de visa ; qu'en l'état de l'instruction, les documents produits à l'appui de la demande de visa par les requérants ne permettent, compte tenu des indications apportées lors des vérifications conduites localement par les autorités françaises auprès des autorités pakistanaises, de tenir pour authentiques ni l'acte de naissance de M. Sher C produit, ni l'acte de mariage de Mme B et de M. A ; qu'en cet état de la procédure, le doute qui pourrait exister quant à la légalité du refus de visa litigieux n'apparaît pas sérieux au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que, compte tenu de ce motif de rejet, la décision ne peut être regardée comme portant une atteinte manifestement illégale à la vie familiale des requérants ou à l'intérêt supérieur de M. Sher C ; que, dans ces conditions, il y a lieu pour le juge des référés de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête, y compris les conclusions à fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Nazir B épouse A, de M. Sher C et de M. Mohammad A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Nazir B épouse A, à M. Sher C, à M. Mohammad A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 332726
Date de la décision : 18/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2009, n° 332726
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Camguilhem
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Camguilhem
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:332726.20091118
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