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19/11/2009 | FRANCE | N°332772

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 19 novembre 2009, 332772


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT FRANÇAIS DES OSTEOPATHES dont le siège est situé 9 boulevard du 1er Ram, à Troyes (10000), représenté par son président en exercice, le SYNDICAT FRANÇAIS DES OSTEOPATHES demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2009 par laquelle le président du Conseil national de l'ordre national des médecins a

rejeté le recours gracieux du SYNDICAT FRANÇAIS DES OSTEOPATHES dirigé co...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT FRANÇAIS DES OSTEOPATHES dont le siège est situé 9 boulevard du 1er Ram, à Troyes (10000), représenté par son président en exercice, le SYNDICAT FRANÇAIS DES OSTEOPATHES demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2009 par laquelle le président du Conseil national de l'ordre national des médecins a rejeté le recours gracieux du SYNDICAT FRANÇAIS DES OSTEOPATHES dirigé contre la décision du 12 décembre 2008 par laquelle ledit conseil a exclu les ostéopathes des maisons de santé ;

2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des médecins de prendre une nouvelle décision conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'ordre national des médecins le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative;

il soutient qu'il y a urgence dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts des ostéopathes ; qu'en effet, elle bouleverse les conditions d'exercice de leur activité professionnelle ; qu'elle entraîne des pertes de revenus et de clientèle, ainsi que la perte d'investissements réalisés en vue de leur installation dans des maisons de santé ; qu'en outre, il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'elle est entachée d'incompétence dès lors qu'elle empiète sur la compétence du législateur et sur celle du ministre de la santé ; qu'elle est insuffisant motivée ; que, par ailleurs, le Conseil national de l'ordre des médecins a commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions relatives à la constitution des maisons de santé ainsi que celles relatives à la réglementation de la profession d'ostéopathe ; qu'il a également commis une erreur manifeste d'appréciation en fondant la décision contestée sur le caractère mal défini des contours de la profession d'ostéopathe ; qu'enfin, la décision contestée porte une atteinte illégale à la liberté d'exercer une activité professionnelle ainsi qu'au principe d'égalité des citoyens devant la loi ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2009, présenté pour le Conseil national de l'ordre des médecins, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mis à la charge du SYNDICAT FRANÇAIS DES OSTEOPATHES en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée n'emporte aucune conséquence directe et, par suite, ne peut être regardée comme un acte faisant grief ; qu'à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie puisque la décision contestée ne porte en elle-même aucune atteinte grave et immédiate aux intérêts des ostéopathes ; qu'en outre, la décision contestée n'est pas entachée d'incompétence ; qu'en effet, le Conseil national de l'ordre des médecins n'a en aucun cas modifié la réglementation applicable à la profession d'ostéopathe, ni celle relative aux maisons de santé ; que l'acte attaqué n'avait pas à être motivé ; que le Conseil national de l'ordre des médecins n'a commis aucune erreur de droit dès lors que le législateur a écarté les ostéopathes des maisons de santé ; que, par ailleurs, l'appréciation portée sur le caractère plus ou moins défini des contours de la profession d'ostéopathe est dépourvue de conséquence juridique ; que les moyens tirés respectivement de l'atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie et de la violation du principe d'égalité manquent en fait ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique du 13 novembre 2009, d'une part, le SYNDICAT FRANÇAIS DES OSTEOPATHES et, d'autre part, le Conseil national de l'ordre des médecins ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 13 novembre 2009 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Coutard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du SYNDICAT FRANÇAIS DES OSTEOPATHES ;

- Me Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant que, par une délibération du 12 décembre 2008, le Conseil national de l'ordre des médecins a adopté un rapport intitulé Maisons de santé pluriprofessionnelles et déontologie médicale qui indique que les ostéopathes doivent être exclus des maisons de santé interprofessionnelles ; qu'à la suite d'un recours gracieux du SYNDICAT FRANÇAIS DES OSTEOPATHES du 5 juin 2009, ledit conseil a modifié son rapport en énonçant que ne pouvait être admise l'association de médecins avec [...] des ostéopathes ; que le SYNDICAT FRANÇAIS DES OSTEOPATHES demande au Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de cette dernière décision et d'enjoindre au conseil national de l'ordre des médecins de prendre une nouvelle décision conforme aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur ;

Considérant que pour établir l'urgence qui s'attacherait à la suspension demandée, le SYNDICAT FRANÇAIS DES OSTEOPATHES soutient que l'exclusion des ostéopathes de la composition des maisons interprofessionnelles bouleverserait les conditions d'exercice de l'activité professionnelle des intéressés, en entraînant des pertes de revenus et de clientèle, ainsi que la perte des investissements réalisés en vue de leur installation dans des maisons de santé ; que, pour étayer cette allégation, il produit des échanges de lettres dont il résulte que le Conseil national de l'ordre des médecins a indiqué à plusieurs reprises en 2009 à des médecins souhaitant partager des locaux avec des ostéopathes non médecins ni kinésithérapeutes qu'il était opposé à ces projets ; que, toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants, eu égard tant à la nature de l'acte litigieux qu'à l'ancienneté de la position du Conseil national de l'ordre des médecins, adoptée dès le 12 décembre 2008, pour démontrer que l'exécution du rapport intitulé Maisons de santé pluriprofessionnelles et déontologie médicale serait susceptible d'avoir des conséquences directes, graves et immédiates sur les conditions d'exercice de l'activité des ostéopathes non médecins ni kinésithérapeutes ; que, dans ces circonstances, la condition d'urgence ne saurait être considérée comme satisfaite au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin, d'une part, d'examiner le moyen tiré de ce que la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée serait remplie et, d'autre part, de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le Conseil national de l'ordre des médecins, que la requête du SYNDICAT FRANÇAIS DES OSTEOPATHES doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du SYNDICAT FRANÇAIS DES OSTEOPATHES le versement au Conseil national de l'ordre des médecins de la somme de 2 000 euros ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT FRANÇAIS DES OSTEOPATHES est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT FRANÇAIS DES OSTEOPATHES versera la somme de 2 000 euros au Conseil national de l'ordre des médecins en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT FRANÇAIS DES OSTEOPATHES et au Conseil national de l'ordre des médecins.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 nov. 2009, n° 332772
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Aguila
Rapporteur ?: M. Yann JR Aguila
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 19/11/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 332772
Numéro NOR : CETATEXT000021345440 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-11-19;332772 ?
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