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20/11/2009 | FRANCE | N°311380

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 20 novembre 2009, 311380


Vu 1°) sous le n° 311380, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2007 et 10 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF ; la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 octobre 2007 par laquelle le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulat

ion de sa décision, communiquée par un courrier du 11 juillet 2007 de...

Vu 1°) sous le n° 311380, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2007 et 10 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF ; la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 octobre 2007 par laquelle le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de sa décision, communiquée par un courrier du 11 juillet 2007 de la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, refusant d'octroyer l'agrément à l'avenant n° 2006-08 du 12 décembre 2006 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951, ainsi que de la décision du 11 juillet 2007 et de l'arrêté du 16 juin 2007 de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports opposant également ce refus ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le n° 312171, l'ordonnance du 7 janvier 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE LA SANTE PRIVEE ;

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE LA SANTE PRIVEE, dont le siège est 153-155 rue de Rome à Paris (75017) ; l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE LA SANTE PRIVEE demande l'annulation de la même décision du ministérielle refusant d'agréer le même avenant ainsi que de la décision du 15 octobre 2007 par laquelle la ministre a rejeté son recours gracieux ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF et de la Fédération française de la santé et de l'action sociale CFE-CGC,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF et de la Fédération française de la santé et de l'action sociale CFE-CGC ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles et de l'article R. 314-198 du même code, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse, les accords collectifs de travail régis par les dispositions du titre III du livre Ier du code du travail, désormais reprises au titre III du livre II de la deuxième partie de ce code, applicables aux salariés des établissements de santé et des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis de la commission nationale d'agrément et que ces accords s'imposent, à compter de cet agrément, aux autorités compétentes en matière de tarification ; que, sur le fondement de ces dispositions, le ministre chargé de la santé a refusé, par une décision notifiée aux parties intéressées par un courrier du 11 juillet 2007 et publiée le 27 juillet 2007 au Journal officiel de la République française, d'agréer l'avenant n° 2006-08 du 12 décembre 2006 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 qui fixait des modalités d'aménagement du temps de travail des médecins, pharmaciens et biologistes des établissements de santé privés à but non lucratif et des établissements sociaux et médico-sociaux ;

Sur l'intervention de la Fédération française de la santé et de l'action sociale CFE-CGC :

Considérant que la Fédération française de la santé et de l'action sociale CFE-CGC a intérêt à l'annulation des décisions attaquées ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que, si la décision de refus d'agrément publiée le 27 juillet 2007 au Journal officiel de la République française fait état d'un avis de la commission nationale d'agrément en date du 26 juin 2007, l'effectivité de la réunion de cette commission est contestée par la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF ; que les pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat n'établissent pas la tenue de cette réunion ; qu'en particulier, en dépit des demandes adressées en ce sens lors de l'instruction des requêtes, l'administration n'a produit ni l'avis réputé avoir été rendu lors de la réunion en question, ni aucun autre document permettant d'en accréditer l'existence ; que, par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que cette décision est irrégulière, faute d'avoir été précédée de la consultation exigée par les dispositions des articles L. 314-6 et R. 314-198 du code de l'action sociale et des familles mentionnées ci-dessus ; que cette décision, ainsi que celles des 8 et 15 octobre 2007 par lesquelles leur recours gracieux dirigé contre celle-ci ont été rejetés, doivent donc être annulées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au profit de la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de la Fédération française de la santé et de l'action sociale CFE-CGC est admise.

Article 2 : La décision de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports refusant d'agréer l'avenant n° 2006-08 du 12 décembre 2006 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 qui fixait des modalités d'aménagement du temps de travail des médecins, pharmaciens et biologistes des établissements de santé privés à but non lucratif et des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi que ses décisions des 8 et 15 octobre 2007 rejetant les recours gracieux présentés respectivement par la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF et par l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE LA SANTE PRIVEE à l'encontre de cette décision sont annulées.

Article 3 : L'Etat versera à la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF, à l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE LA SANTE PRIVEE et à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311380
Date de la décision : 20/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2009, n° 311380
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:311380.20091120
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