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20/11/2009 | FRANCE | N°312472

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 20 novembre 2009, 312472


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 6 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TOURS PLUS, dont le siège est 5 place Jean Jaurès B.P. 1512 à Tours cedex 1 (37000) ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TOURS PLUS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 janvier 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative a annulé, à la demande de la soci

été Paprec Réseau, la procédure de passation du marché portant sur la ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 6 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TOURS PLUS, dont le siège est 5 place Jean Jaurès B.P. 1512 à Tours cedex 1 (37000) ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TOURS PLUS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 janvier 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative a annulé, à la demande de la société Paprec Réseau, la procédure de passation du marché portant sur la fourniture, l'installation et l'exploitation d'une chaîne de tri des emballages ménagers et des journaux dans le centre de tri de la Grange David appartenant à la communauté d'agglomération ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Paprec Réseau ;

3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de la société Paprec Réseau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 octobre 2009, présentée pour la société Paprec Réseau ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TOURS PLUS et de la SCP Boutet, avocat de la société Paprec Réseau,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boulloche, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TOURS PLUS et à la SCP Boutet, avocat de la société Paprec Réseau ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics (...) / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local (...) / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours (...) ;

Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TOURS PLUS se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 5 janvier 2008 par laquelle le juge des référés précontractuels du tribunal administratif d'Orléans, statuant en application des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a, à la demande de la société Paprec Réseau, annulé la procédure de passation d'un marché portant sur la fourniture, l'installation et l'exploitation d'une chaîne de tri des emballages ménagers et des journaux dans le centre de tri de la Grange David appartenant à la communauté d'agglomération ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d'être lésées par de tels manquements ; qu'il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente ; que, par suite, en annulant la procédure de passation litigieuse en raison de l'absence dans l'avis d'appel d'offres, en premier lieu, à la rubrique IV-3-3, de la date limite de réception des demandes de documents, en deuxième lieu, à la rubrique IV-3-8, de la mention des modalités d'ouverture des plis et en troisième lieu, à la rubrique II-2-1, de la moindre indication sur le nombre d'habitants de la communauté d'agglomération concernée, sur le nombre de foyers et de points de collecte desservis et sur le tonnage de déchets escomptés, sans rechercher si de telles irrégularités, à les supposer établies, étaient susceptibles d'avoir lésé la société Paprec Réseau ou risquaient de la léser, le juge des référés a commis une erreur de droit justifiant l'annulation de son ordonnance ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par la société Paprec Réseau ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la procédure de passation du marché :

Considérant que la société Paprec Réseau soutient que les rubriques de l'avis d'appel d'offres relatives au type de pouvoir adjudicateur et à la forme juridique du groupement d'opérateurs attributaires du marché ont été mal renseignées ; que n'y figurent ni la mention relative à l'accord cadre, ni la quantité ou l'étendue globale du marché, ni la date limite de demande de communication du dossier de consultation, ni les conditions d'ouverture des offres ; que l'avis publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics n'indique pas la date d'envoi de l'avis publié au Journal officiel de l'union européenne ; que l'avis d'appel d'offres ne mentionnait pas les niveaux de capacité des candidats ; que les documents de consultation du marché ne mentionnent pas clairement les exigences minimales que devaient respecter les variantes que les candidats pouvaient proposer ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la société Paprec Réseau, qui n'apporte pas le moindre élément à cet égard, soit susceptible d'avoir été lésée, ou risque d'être lésée par les irrégularités qu'elle invoque, eu égard à leur portée et à la phase de la procédure à laquelle ils se rapportent ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par la société Paprec Réseau devant le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Paprec Réseau le versement à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TOURS PLUS de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TOURS PLUS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Paprec Réseau au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 5 janvier 2008 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la société Paprec Réseau devant le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans est rejetée.

Article 3 : La société Paprec Réseau versera à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TOURS PLUS une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Paprec Réseau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TOURS PLUS et à la société Paprec Réseau.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312472
Date de la décision : 20/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2009, n° 312472
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:312472.20091120
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