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20/11/2009 | FRANCE | N°315596

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 20 novembre 2009, 315596


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 25 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 février 2008 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a, d'une part, annulé la décision du 29 juin 2004 par laquelle la commission départementale d'aide sociale du Val-d'Oise avait rejeté la demande de Mme Annie A dirigée contre le refus du

12 novembre 2002 du préfet du Val-d'Oise de lui accorder la remise grac...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 25 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 février 2008 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a, d'une part, annulé la décision du 29 juin 2004 par laquelle la commission départementale d'aide sociale du Val-d'Oise avait rejeté la demande de Mme Annie A dirigée contre le refus du 12 novembre 2002 du préfet du Val-d'Oise de lui accorder la remise gracieuse de la dette de 11 469 euros mise à sa charge à raison de l'allocation de revenu minimum d'insertion indûment perçue du 1er mai 2000 au 31 mars 2002 et, d'autre part, rétabli Mme A dans ses droits à cette allocation à compter du 31 mars 2002 ;

2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 octobre 2009, présentée par le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

Sur les conclusions du DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE dirigées contre la décision de la commission centrale d'aide sociale du 7 février 2008 :

Considérant, en premier lieu, que pour caractériser l'absence de vie de couple stable et continue, et donc de concubinage, entre Mme A et M. B, la commission centrale d'aide sociale s'est notamment fondée sur la circonstance que ces derniers avaient toujours présenté des déclarations de revenus séparées ; que si un tel critère ne peut utilement concourir à établir l'absence de situation de concubinage, il doit être regardé en l'espèce comme ayant été mentionné par la commission centrale d'aide sociale à titre surabondant ; que le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que la commission centrale d'aide sociale n'a pas dénaturé les termes de la demande de Mme A en considérant qu'elle tendait à ce que l'intéressée soit rétablie dans ses droits à l'allocation de revenu minimum d'insertion à partir du 31 mars 2002 ; qu'en l'absence de dénaturation, l'appréciation qu'elle a portée sur la valeur probante des pièces soumises par Mme A ne peut être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant, enfin, que si le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE soutient qu'aucune décharge totale de sa dette ne pouvait être accordée à Mme A, en raison de ce que l'avantage en nature constitué par la mise à disposition gratuite d'un logement aurait dû être pris en compte, ce moyen, que la commission centrale d'aide sociale n'était pas tenue de soulever d'office en l'état du dossier qui lui était soumis, est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 février 2008 de la commission centrale d'aide sociale, qui est suffisamment motivée ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à ce que le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE soit condamné à lui verser une somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi :

Considérant que ces conclusions, qui ne sont pas dirigées contre la décision attaquée en tant qu'elle se serait prononcée sur une telle demande, sont en tout état de cause irrecevables devant le juge de cassation ;

Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE présentées au titre de ces dispositions doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE le versement de la somme de 3 000 euros en application de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE est rejeté.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE et à Mme Annie A.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315596
Date de la décision : 20/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2009, n° 315596
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:315596.20091120
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