La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2009 | FRANCE | N°315965

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 20 novembre 2009, 315965


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 4 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINTE-MARIE, dont le siège est l'Hermitage BP 99 à Chamalières (63403) ; l'ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINTE-MARIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 31 janvier 2006 du tribunal administratif de Toulouse ayant annulé la décision de l'inspecteur du travail du 27 mai 2003 annulant l'avis d'i

naptitude de Mme A au poste d'aide-soignante émis par le médecin du ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 4 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINTE-MARIE, dont le siège est l'Hermitage BP 99 à Chamalières (63403) ; l'ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINTE-MARIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 31 janvier 2006 du tribunal administratif de Toulouse ayant annulé la décision de l'inspecteur du travail du 27 mai 2003 annulant l'avis d'inaptitude de Mme A au poste d'aide-soignante émis par le médecin du travail le 27 mars 2003 et rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'ASSOCIATION HOSPITALERE SAINTE-MARIE et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'ASSOCIATION HOSPITALERE SAINTE-MARIE et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 du code du travail alors en vigueur, ultérieurement repris à l'article L. 4624-1 du même code : Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail ; qu'il résulte de ces dispositions que l'inspecteur du travail peut être saisi par l'employeur ou le salarié concerné d'un désaccord ou d'une difficulté en cas de contestation de l'appréciation émise par le médecin du travail sur l'état de santé du travailleur ou la nature des postes que cet état de santé lui permet d'occuper ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'employeur puisse, sans manifester de désaccord, solliciter de nouveau l'avis du médecin du travail sur l'état de santé d'un salarié déclaré apte, sous certaines réserves, à reprendre une activité au sein de l'entreprise, notamment au vu des conditions dans lesquelles ce salarié exerce son activité à l'issue d'une absence pour cause de maladie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le médecin du travail a, par un avis du 27 février 2003, déclaré Mme A apte à occuper un poste adapté au sein d'un établissement de santé géré par l'ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINTE-MARIE ; que, saisi par l'association employeur, le médecin du travail a émis un nouvel avis le 27 mars 2003, déclarant l'intéressée inapte à occuper le poste d'aide-soignante auquel elle avait été affectée ; que, par une décision du 27 mai 2003, l'inspecteur du travail, saisi par Mme A, a annulé cet avis d'inaptitude ;

Considérant que, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 31 janvier 2006 et rejeter la demande de l'ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINTE-MARIE tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 27 mai 2003, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est fondée sur ce que cet avis était irrégulier, dès lors que cette association avait manifesté, par la demande qu'elle avait adressée au médecin du travail en vue d'obtenir cet avis, son désaccord à l'égard de l'avis précédent du même médecin, en date du 27 février 2003 et qu'elle était par suite tenue de saisir l'inspecteur du travail sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 241-10-1 du code du travail ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce motif est entaché d'erreur de droit ; que l'association requérante est donc fondée à demander l'annulation de cet arrêt ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, aucune disposition ne faisait obstacle à ce que l'ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINTE-MARIE saisisse de nouveau le médecin du travail à la suite de la reprise de son activité par Mme A, sur la base de l'avis émis le 27 février 2003 ; que, par suite, l'inspecteur du travail, qui ne pouvait d'ailleurs se borner à annuler l'avis du médecin du travail du 27 mars 2003 mais devait porter lui-même une appréciation sur l'aptitude du salarié, n'a pu légalement, pour procéder à cette annulation, se fonder sur la circonstance que l'employeur n'était pas autorisé à exiger d'autres examens médicaux prévus par la loi ou une convention collective et qu'il était, dès lors, tenu de le saisir du désaccord qui l'opposait à Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 27 mai 2003 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINTE-MARIE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par cette association ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 mars 2008 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par Mme A devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINTE-MARIE est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION HOSPITALERE SAINTE-MARIE et à Mme Claire A.

Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 315965
Date de la décision : 20/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS DU TRAVAIL - ADMINISTRATION DU TRAVAIL - INSPECTION DU TRAVAIL - APPRÉCIATION PORTÉE PAR LE MÉDECIN DU TRAVAIL DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L - 241-10-1 DU CODE DU TRAVAIL - POSSIBILITÉ POUR L'EMPLOYEUR - SANS MANIFESTER DE DÉSACCORD CONDUISANT À LA SAISINE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL - DE SOLLICITER À NOUVEAU L'AVIS DU MÉDECIN DU TRAVAIL - EXISTENCE.

66-01-01-02 Aux termes de l'article L. 241-10-1 du code du travail : Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail. Il résulte de ces dispositions que l'inspecteur du travail peut être saisi par l'employeur ou le salarié concerné d'un désaccord ou d'une difficulté en cas de contestation de l'appréciation émise par le médecin du travail sur l'état de santé du travailleur ou la nature des postes que cet état de santé lui permet d'occuper. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'employeur puisse, sans manifester de désaccord, solliciter de nouveau l'avis du médecin du travail sur l'état de santé d'un salarié déclaré apte, sous certaines réserves, à reprendre une activité au sein de l'entreprise, notamment au vu des conditions dans lesquelles ce salarié exerce son activité à l'issue d'une absence pour cause de maladie.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - MÉDECINE DU TRAVAIL - APPRÉCIATION PORTÉE PAR LE MÉDECIN DU TRAVAIL DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L - 241-10-1 DU CODE DU TRAVAIL - POSSIBILITÉ POUR L'EMPLOYEUR - SANS MANIFESTER DE DÉSACCORD CONDUISANT À LA SAISINE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL - DE SOLLICITER À NOUVEAU L'AVIS DU MÉDECIN DU TRAVAIL - EXISTENCE.

66-03-04 Aux termes de l'article L. 241-10-1 du code du travail : Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail. Il résulte de ces dispositions que l'inspecteur du travail peut être saisi par l'employeur ou le salarié concerné d'un désaccord ou d'une difficulté en cas de contestation de l'appréciation émise par le médecin du travail sur l'état de santé du travailleur ou la nature des postes que cet état de santé lui permet d'occuper. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'employeur puisse, sans manifester de désaccord, solliciter de nouveau l'avis du médecin du travail sur l'état de santé d'un salarié déclaré apte, sous certaines réserves, à reprendre une activité au sein de l'entreprise, notamment au vu des conditions dans lesquelles ce salarié exerce son activité à l'issue d'une absence pour cause de maladie.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2009, n° 315965
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:315965.20091120
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award