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20/11/2009 | FRANCE | N°316622

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 20 novembre 2009, 316622


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler son titre de pension établi le 25 mars 2008 en tant qu'il ne prend pas en compte sa situation d'handicapé (80 %) pour le calcul de sa retraite ;

2°) de réviser sa pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;

Vu la loi n° 2006-737 du 25 juin 2006 ;

Vu le

décret n° 2006-1582 du 12 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu ...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler son titre de pension établi le 25 mars 2008 en tant qu'il ne prend pas en compte sa situation d'handicapé (80 %) pour le calcul de sa retraite ;

2°) de réviser sa pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;

Vu la loi n° 2006-737 du 25 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2006-1582 du 12 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue des lois du 11 février 2005 et 25 juin 2006 : I. - La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge de soixante ans, ou de cinquante-cinq ans s'il a accompli au moins quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active...; / ...5° La condition d'âge de soixante ans figurant au l° est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 %, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions. / Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés visés à l'alinéa précédent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. ; que le décret susvisé du 12 décembre 2006, pris pour l'application des deux alinéas précités du 5° du I de l'article L. 24, a inséré dans la partie réglementaire du même code un article R. 37 bis disposant que : Pour les fonctionnaires handicapés mentionnés au 5° du I de l'article L. 24, la condition d'âge de 60 ans est abaissée : ... / 5° A cinquante-neuf ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 %, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 80 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 100 trimestres. , ainsi qu'un article R. 33 bis fixant le taux de la majoration de pension dont bénéficient les mêmes fonctionnaires ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte des dispositions précitées que la majoration de pension auxquelles elles ouvrent droit pour certains fonctionnaires handicapés est soumise à la condition, notamment, que ceux-ci aient effectivement cessé leur activité pour être admis à la retraite avant la survenance de la limite d'âge ; que si ni la note d'information du 28 novembre 2007 du service des pensions du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, ni la circulaire du recteur de l'académie de Créteil du 23 avril 2007 relative au départ anticipé en retraite des fonctionnaires handicapés, n'ont légalement pu modifier cette condition en la privant de son exigence d'effectivité, il résulte en tout état de cause de l'instruction que le titre de pension qui a été délivré à M. A ne l'a pas été en application de cette note d'information ni de cette circulaire et qu'il ne méconnaît pas les dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction que M. A, professeur des universités, né le 9 novembre 1947, s'est vu reconnaître un taux d'incapacité de 80 % par décision du 12 octobre 1993 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) à compter du 1er août 1993 ; qu'il ne totalisait ainsi, à la veille de son soixantième anniversaire, avec ce taux d'incapacité, ni la durée d'assurance, ni la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à sa charge requises par les dispositions de l'article R. 37 bis précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite, lesquelles ne portent pas atteinte au principe d'égalité et n'ont pas méconnu les dispositions législatives les habilitant à préciser ces modalités, pour pouvoir bénéficier d'une cessation anticipée de son activité et se voir ainsi attribuer la majoration de pension accordée par le 5° du I de l'article 24 aux fonctionnaires handicapés en situation de bénéficier d'une telle cessation anticipée d'activité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander sur ce fondement la révision du titre de pension qui lui a été délivré par arrêté du 25 mars 2008 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles A, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316622
Date de la décision : 20/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2009, n° 316622
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:316622.20091120
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