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20/11/2009 | FRANCE | N°316803

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 20 novembre 2009, 316803


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS GIVALE, dont le siège social est ZA La Gère de Malissol à Vienne (38200) ; la SAS GIVALE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 avril 2008 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Aldi Marché l'autorisation préalable requise en vue de créer un supermarché de maxidiscompte Aldi de 760 m2 de surface de vente à Estrablin (Isère) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;
>Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS GIVALE, dont le siège social est ZA La Gère de Malissol à Vienne (38200) ; la SAS GIVALE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 avril 2008 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Aldi Marché l'autorisation préalable requise en vue de créer un supermarché de maxidiscompte Aldi de 760 m2 de surface de vente à Estrablin (Isère) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu :

Considérant que la décision attaquée est en tout état de cause antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 ayant notamment modifié le droit applicable en matière d'aménagement commercial et qu'elle a produit des effets depuis son intervention ; qu'ainsi, les conclusions de la SAS GIVALE tendant à l'annulation de la décision attaquée ne sont pas devenues sans objet ; que les conclusions à fin de non-lieu présentées par la société Aldi Marché ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le choix de la zone de chalandise délimitée par une courbe isochrone de 13 minutes n'est pas entaché d'illégalité eu égard à la dimension et à la nature du projet contesté ; que cette délimitation a pu exclure, sans erreur de droit ni de fait, des centres commerciaux se situant à plus de 15 minutes du lieu d'implantation du projet ; que contrairement à ce que soutient la société requérante la commission nationale s'est prononcée sur la base d'un dossier ne comportant pas d'irrégularités quant à sa présentation ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, dans leur rédaction alors en vigueur, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés en tenant compte, d'une part, de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et en évaluant, d'autre part, son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation du projet aura pour effet de porter, dans la zone de chalandise, la densité des équipements commerciaux à un niveau légèrement plus élevé que celui constaté au niveau départemental et nettement inférieur à celui constaté au niveau national, quel que soit le mode de calcul de la densité retenu ; qu'en estimant que le projet s'inscrit dans une zone où la démographie connaît un taux de croissance supérieur à celui enregistré au niveau national, qu'il devrait contribuer à animer la concurrence dans la zone de chalandise, principalement en ce qui concerne les grandes et moyennes surfaces, sans déstabiliser l'activité des commerces de plus petite taille, et que, dans ces conditions, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce n'apparaît pas compromis par le projet, la commission, contrairement à ce que soutient la société requérante, n'a pas fait une inexacte appréciation des dispositions analysées ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS GIVALE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 avril 2008 de la commission nationale d'équipement commercial ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SAS GIVALE le versement de la somme de 2 000 euros à la société Aldi Marché ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SAS GIVALE est rejetée.

Article 2 : La SAS GIVALE versera la somme de 2 000 euros à la société Aldi Marché en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS GIVALE, à la société Aldi Marché, à la commission nationale d'aménagement commercial et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316803
Date de la décision : 20/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2009, n° 316803
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:316803.20091120
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