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20/11/2009 | FRANCE | N°318614

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 20 novembre 2009, 318614


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 juillet et le 21 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Aline A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, en tant que cet arrêt a transmis au Conseil d'Etat les conclusions de sa requête dirigées contre le jugement du 5 avril 2005 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 novemb

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 juillet et le 21 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Aline A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, en tant que cet arrêt a transmis au Conseil d'Etat les conclusions de sa requête dirigées contre le jugement du 5 avril 2005 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 novembre 2001 du directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse prolongeant sa disponibilité ;

2°) de renvoyer à la cour administrative d'appel de Bordeaux l'examen de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme A et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du centre hospitalier universitaire de Toulouse,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Carbonnier, avocat de Mme A et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du centre hospitalier universitaire de Toulouse ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que si Mme A fait valoir que la décision qui lui a été notifiée ne comporte pas les signatures du président et du greffier, cette notification a porté sur une ampliation de l'arrêt ; que l'absence de signature sur l'ampliation n'entache pas de nullité l'arrêt attaqué ; que la circonstance que l'arrêt attaqué n'ait pas, dans ses visas, précisé la teneur des autres pièces produites et jointes au dossier n'entache pas non plus l'arrêt d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt :

Considérant que Mme A, agent de service au centre hospitalier universitaire de Toulouse, a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 décembre 2001 par laquelle le directeur de cet établissement a prolongé d'un an sa disponibilité, d'autre part, de condamner le centre hospitalier à lui verser les sommes de 30 490 euros au titre du préjudice de carrière et de 82 585,72 euros au titre des préjudices financier et moral et des troubles dans les conditions d'existence ; que le tribunal administratif, par un seul jugement, a rejeté les demandes de Mme A ; que, saisie par celle-ci, la cour administrative d'appel de Bordeaux, d'une part, a transmis au Conseil d'Etat les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse prolongeant sa disponibilité, d'autre part, a sursis à statuer sur ses conclusions indemnitaires jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur ses conclusions en annulation de cette décision ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 8 000 euros et que l'article R. 222-15 précise que ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance ; qu'est sans incidence sur les voies de recours la circonstance que le premier juge a estimé devoir statuer par un seul jugement sur des conclusions présentées dans des requêtes distinctes ;

Considérant que le recours de Mme A devant le tribunal administratif, tendant au versement d'une indemnité à raison de l'illégalité fautive constituée par la décision prolongeant sa disponibilité, ne comprenait pas de conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir contre cette décision, qui avait fait l'objet d'une requête distincte, et qui soulevait un litige relatif à la situation individuelle d'un agent public étranger à l'entrée au service, à la discipline ou à la sortie du service ; que la jonction par le tribunal administratif de ces deux instances est restée sans influence sur les règles de compétences à l'intérieur de la juridiction administrative ; que la cour n'a donc pas entaché son arrêt d'erreur de droit en analysant comme un pourvoi en cassation l'appel de Mme A contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il rejetait la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée, et en renvoyant, par voie de conséquence, au Conseil d'Etat l'examen de ce pourvoi, lequel, d'ailleurs, a été déclaré non admis par une ordonnance du président de la 4ème sous-section du contentieux du 6 novembre 2008 ;

Considérant par suite que le pourvoi de Mme A ne peut qu'être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre une somme à la charge de Mme A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Aline A, au centre hospitalier universitaire de Toulouse, au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318614
Date de la décision : 20/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2009, n° 318614
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : CARBONNIER ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318614.20091120
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