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20/11/2009 | FRANCE | N°320700

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 20 novembre 2009, 320700


Vu 1°), sous le n° 320700, la requête, enregistrée le 15 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ENTREPRISE NOUVELLE ISOTHERMA, dont le siège est 39 rue Paul Doumer BP 99 à Harfleur (76700), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a rejeté sa demande d'abrogation de la circulaire ministérielle du 23 mai 200

5 relative à la contribution des entreprises au Fonds de cessation anticipé...

Vu 1°), sous le n° 320700, la requête, enregistrée le 15 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ENTREPRISE NOUVELLE ISOTHERMA, dont le siège est 39 rue Paul Doumer BP 99 à Harfleur (76700), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a rejeté sa demande d'abrogation de la circulaire ministérielle du 23 mai 2005 relative à la contribution des entreprises au Fonds de cessation anticipée de travailleurs de l'amiante (FCAATA) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 323600, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2008 et 12 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FOURE LAGADEC, dont le siège est 164 boulevard de Graville BP 1417 au Havre Cedex (76067) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a rejeté sa demande d'abrogation de la même circulaire du 23 mai 2005 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SOCIETE FOURE LAGADEC,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SOCIETE FOURE LAGADEC ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que la circulaire du 23 mai 2005, dont la SOCIETE ENTREPRISE NOUVELLE ISOTHERMA et la SOCIETE FOURE LAGADEC ont demandé l'abrogation au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, avait pour seul objet de préciser les modalités d'application de l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 ; que l'abrogation de cet article par l'article 101 de la loi du 17 décembre 2008, publiée au Journal officiel du 18 décembre, a rendu caduque la circulaire qui s'y rapportait et, par suite, sans objet les conclusions tendant à l'annulation des refus opposés aux demandes des requérantes tendant à l'abrogation de cette circulaire ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE ENTREPRISE NOUVELLE ISOTHERMA ; que la requête présentée par la SOCIETE FOURE LAGADEC le 24 décembre 2008 était, dès l'origine, sans objet et doit, pour ce motif, être rejetée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE ENTREPRISE NOUVELLE ISOTHERMA tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité refusant d'abroger la circulaire du 23 mai 2005.

Article 2 : La requête de la SOCIETE FOURE LAGADEC est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ENTREPRISE NOUVELLE ISOTHERMA est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FOURE LAGADEC, à la SOCIETE ENTREPRISE NOUVELLE ISOTHERMA et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320700
Date de la décision : 20/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2009, n° 320700
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:320700.20091120
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