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20/11/2009 | FRANCE | N°322352

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 20 novembre 2009, 322352


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2008 et 4 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SA HYERDIS, dont le siège est RD 276 La Coupiane à Hyères (83400), représentée par son président directeur général ; la SA HYERDIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2008 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial (CNEC) a accordé à la SAS Distribution Casino France l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de 1 234 m², au sein d'un

centre commercial Centr'Azur situé à Hyères (Var), d'un hypermarché à l'ens...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2008 et 4 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SA HYERDIS, dont le siège est RD 276 La Coupiane à Hyères (83400), représentée par son président directeur général ; la SA HYERDIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2008 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial (CNEC) a accordé à la SAS Distribution Casino France l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de 1 234 m², au sein d'un centre commercial Centr'Azur situé à Hyères (Var), d'un hypermarché à l'enseigne Géant Casino d'une surface actuelle de 6 666 m² ;

2°) de mettre solidairement à la charge de la commission nationale d'équipement commercial et de la SAS Distribution Casino France la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre de la SA HYERDIS ;

Sur la régularité du dossier de demande :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 752-6 du code de commerce, applicable à l'espèce, la commission nationale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont soumises en prenant en considération 1° l'offre et la demande globale pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; / -l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et des véhicules de livraison ; / (...) 2° la densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; / 3° l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. (...) ; 4° l'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; 5° les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ; (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que, dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est réalisé en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activité que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sur laquelle le projet, objet de l'autorisation, a été présenté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation d'exploitation commerciale comporte l'analyse des flux de véhicules particuliers et de livraison résultant de l'extension projetée, ainsi que des conditions de circulation sur les voies d'accès au site, en faisant apparaître les données de trafic routier en moyenne journalière annuelle ainsi qu'en moyenne journalière estivale ;

Considérant que la zone de chalandise isochrone délimitée par le pétitionnaire correspond à un trajet en voiture d'environ vingt minutes autour de l'équipement projeté ; que si l'avis du conseil de la concurrence du 3 mai 2000, relatif à l'acquisition par la société Carrefour de la société Promodès, précise que, pour les hypermarchés de moins de 10 000 m², le temps de déplacement moyen peut être estimé à 15 à 20 minutes lorsqu'ils sont sur un site isolé et à 30 minutes dans le cas d'une implantation en centre commercial, cette indication ne fait pas obstacle à ce que les commissions d'aménagement commercial prennent en compte l'ensemble des données de fait de la situation qu'ils ont à apprécier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délimitation retenue en l'espèce pour l'hypermarché Géant Casino, situé dans un centre commercial, qui tient compte de la proximité de la ville de Toulon et des caractéristiques d'attraction de ses équipements, ait été inexactement opérée ; que dès lors la circonstance que des équipements commerciaux de même nature que le projet contesté, situés à des distances de plus de vingt minutes et moins de trente minutes de trajet, ne soient pas pris en compte est sans influence sur la régularité de l'inventaire des équipements commerciaux de la zone de chalandise donnant lieu à calcul de densité commerciale ;

Considérant que la surestimation alléguée du prélèvement attendu sur l'évasion commerciale hors de la zone de chalandise pour les commerces généralistes à dominante alimentaire n'est pas établie ;

Considérant que l'étude d'impact comporte une estimation de créations nettes d'emploi induites par le projet d'environ 15 équivalents temps pleins, auxquels s'ajoutent des emplois temporaires, sans menace significative de suppressions d'emplois induites par les prélèvements sur les magasins concurrents ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la commission nationale d'équipement commercial n'aurait pas disposé de l'ensemble des éléments lui permettant d'analyser les flux de circulation, les conditions économiques de réalisation du projet et son impact sur la concurrence et l'emploi doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les densités commerciales en grandes et moyennes surfaces alimentaires de la zone de chalandise demeureraient, après réalisation du projet et compte tenu des projets autorisés non encore mis en oeuvre, inférieures aux moyennes nationale et départementale de référence ; que, dans ces conditions, la commission nationale d'équipement commercial, en estimant que la création autorisée n'était pas de nature à affecter l'équilibre, dans la zone de chalandise, entre les différentes formes de commerce, a fait une exacte application des principes posés par le législateur ;

Considérant, dès lors, que les autres moyens relatifs aux avantages et aux inconvénients du projet sont inopérants ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'impact du projet sur les conditions de circulation et de stationnement n'est pas de nature le rendre incompatible avec les objectifs définis par le législateur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Distribution Casino France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SA HYERDIS ; qu'il y a lieu, en revanche, par application de ces dispositions, de mettre à la charge de la SA HYERDIS une somme de 3 000 euros à verser à la SAS Distribution Casino France ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SA HYERDIS est rejetée.

Article 2 : La SA HYERDIS versera la somme de 3 000 euros à la SAS Distribution Casino France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA HYERDIS, à la SAS Distribution Casino France, à la commission nationale d'aménagement commercial et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 nov. 2009, n° 322352
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 20/11/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 322352
Numéro NOR : CETATEXT000021298109 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-11-20;322352 ?
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