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20/11/2009 | FRANCE | N°322951

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 20 novembre 2009, 322951


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2008 et 4 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Geneviève A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 3 octobre 2008 à son encontre par la trésorerie générale de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) portant avis de sommes à payer pour un montant de 61 318,15 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris la somme de 3 500 euros au titre des dispositio

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Vu les autres pièc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2008 et 4 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Geneviève A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 3 octobre 2008 à son encontre par la trésorerie générale de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) portant avis de sommes à payer pour un montant de 61 318,15 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 novembre 2009, présentée pour Mme A ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme A et de Me Foussard, avocat de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme A et à Me Foussard, avocat de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris,

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le moyen tiré de ce que le signataire du titre exécutoire, émis le 3 octobre par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à l'encontre de Mme A, n'aurait pas reçu une délégation de signature manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que Mme A, professeur des universités praticien hospitalier, exerçait ses fonctions en position d'activité au centre hospitalier et universitaire de Paris-Broussais-Hôtel-Dieu lorsque, par décret du 20 janvier 2000 du Président de la République, elle a été nommée directrice de la technologie, fonctions pour lesquelles elle a été placée en position de service détaché à compter du 20 janvier 2000 par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 27 mars 2000 ; que, par décret du 31 août 2000 du Président de la République, elle a ensuite été nommée directrice générale du centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; que, malgré plusieurs invitations du ministère de l'éducation nationale, Mme A n'a adressé de demande de détachement à son administration que par courrier du 17 mars 2003 ; que, par décret du 1er août 2003, le Président de la République a mis fin aux fonctions de Mme A en qualité de directrice générale du CNRS ; que, par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en date du 10 octobre 2003, Mme A a été, à sa demande, réintégrée à compter du 1er août 2003 dans le corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers et affectée au centre hospitalier et universitaire de Paris (UFR Paris VI - Pitié-Salpêtrière) ; que, par un nouvel arrêté conjoint des mêmes ministres en date du 23 février 2004, Mme A a été réintégrée dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers à compter du 31 août 2000 à la suite de son détachement comme directrice de la technologie et placée en position de détachement du 31 août 2000 au 31 juillet 2003 pour exercer les fonctions de directrice générale du CNRS ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'entre le 20 janvier 2000 et le 31 juillet 2003 Mme A s'est trouvée continûment hors de son corps d'origine, en position de détachement et affectée en dehors de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris où elle exerçait précédemment ses fonctions en position d'activité ; que, si Mme A soutient que la nomination de son successeur aux fonctions de chef de service hospitalier qu'elle exerçait avant sa nomination en qualité de directrice de la technologie n'est intervenue qu'en juillet 2000, et que, dès lors il y a lieu de considérer qu'elle a contribué à exercer ses fonctions hospitalières de janvier à juillet 2000, ce qui aurait pour effet de réduire à due concurrence les reversements exigés d'elle au titre de l'année 2000, elle n'établit aucunement avoir poursuivi son activité au sein de l'AP-HP durant les six mois où, placée en position de détachement au ministère de l'éducation nationale, elle y a exercé les fonctions de directrice de la technologie ; qu'elle n'établit pas non plus avoir effectivement exercé une quelconque autre fonction au sein de l'AP-HP simultanément à son détachement en qualité, successivement, de directrice de la technologie au ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, puis de directrice générale du centre national de la recherche scientifique ; que, par suite, l'AP-HP était tenue de la mettre en demeure de reverser les traitements et indemnités qui lui avaient été versés à tort, en l'absence de service fait pendant ses deux périodes consécutives de détachement, du 20 janvier 2000 au 31 juillet 2003 ; que, dans les circonstances particulières de l'affaire et compte tenu notamment de la durée prolongée durant laquelle la requérante a pu irrégulièrement percevoir les sommes en cause, l'AP-HP a fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme A en ramenant le montant du reversement à environ la moitié de la somme trop-perçue, soit 61 318,15 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du titre portant décompte des sommes à mettre en recouvrement émis à son encontre à hauteur de 61 338,15 euros par le directeur de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HP la somme que Mme A demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A le versement à l'AP-HP de la somme de 3 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Geneviève A, à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, au centre national de la recherche scientifique et à la ministre de la santé et des sports.

Copie en sera adressée pour information, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322951
Date de la décision : 20/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2009, n° 322951
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322951.20091120
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