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20/11/2009 | FRANCE | N°324376

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 20 novembre 2009, 324376


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chantal A, demeurant ..., agissant en exécution d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 6 août 2008 ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'apprécier la légalité du d) de l'article 4.3. de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes du 12 janvier 2005 approuvée par arrêté du 3 février 2005 ;

2°) d'apprécier la possibilité d'une modification de cet article afin de le ren

dre compatible avec le principe d'égalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chantal A, demeurant ..., agissant en exécution d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 6 août 2008 ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'apprécier la légalité du d) de l'article 4.3. de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes du 12 janvier 2005 approuvée par arrêté du 3 février 2005 ;

2°) d'apprécier la possibilité d'une modification de cet article afin de le rendre compatible avec le principe d'égalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;

Considérant que l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale dispose que les conventions régissant les rapports entre l'assurance maladie et les médecins définissent notamment : les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention ; qu'en application de ces dispositions, les parties à la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes du 12 janvier 2005 ont défini les tarifs opposables aux médecins conventionnés et ont prévu, au d) du paragraphe 4.3 de cette convention, que ne seraient pas liés par ces tarifs, d'une part, les médecins qui, exerçant en secteur dit à honoraires libres, étaient déjà autorisés à fixer librement leurs honoraires à la date d'entrée en vigueur de la convention et d'autre part, ceux qui, s'installant en exercice libéral après cette date, pouvaient au moment de leur installation faire état de l'un des titres limitativement énumérés par la convention ;

Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme dans l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit, et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ;

Considérant, en premier lieu, que les médecins installés avant l'entrée en vigueur de la convention du 12 janvier 2005, qui possédaient au moment de leur installation un titre leur permettant de choisir d'exercer en secteur à honoraires libres, et qui ont néanmoins choisi d'exercer en secteur à honoraires opposables, ne sont pas placés dans la même situation que les praticiens possédant le même titre et s'installant après l'entrée en vigueur de la convention ; qu'ainsi, eu égard de surcroît à l'objectif d'intérêt général qui consiste à garantir à tous les assurés l'accès à des soins de qualité dans le cadre d'honoraires opposables, la convention du 12 janvier 2005 a pu, sans porter atteinte au principe d'égalité, exclure de l'accès au secteur à honoraires libres les médecins qui, même munis de l'un des titres mentionnés au d) de son article 4.3, avaient volontairement choisi de renoncer à ce mode d'exercice avant la date de son entrée en vigueur ;

Considérant, en second lieu, que les médecins ayant pu, du fait de la réglementation en vigueur antérieurement à la convention du 12 janvier 2005, choisir de s'installer en secteur à honoraires libres, ne bénéficient d'aucun droit au maintien de cette situation réglementaire ; que toutefois, afin d'assurer une certaine stabilité des conditions d'exercice choisies par chaque médecin dans le cadre qui définit ses relations avec l'assurance maladie, la convention du 12 janvier 2005 a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, maintenir pour les médecins ne possédant aucun des titres mentionnés au d) de son article 4.3, mais s'étant installés avant 1989 et ayant choisi à l'époque d'exercer en secteur à honoraires libres, le droit de poursuivre dans ce mode d'exercice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du d) de l'article 4.3 de la convention du 12 janvier 2005, approuvée par l'arrêté du 3 février 2005, seraient entachées d'illégalité ;

Considérant, par ailleurs, qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de se prononcer sur la possibilité d'apporter des modifications à un texte réglementaire ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que soit appréciée la possibilité d'une modification de l'article 4.3 de la convention du 12 janvier 2005 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

Considérant enfin qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme que demande l'Union nationale des caisses d'assurance maladie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Union nationale des caisses d'assurance-maladie relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal A, à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, à la Confédération des syndicats médicaux français, au Syndicat des médecins libéraux, à l'Alliance intersyndicale des médecins indépendants de France et à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 324376
Date de la décision : 20/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2009, n° 324376
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324376.20091120
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