Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'apprécier, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 19 décembre 2008, la légalité du 8° de l'article 2-2 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, dans sa rédaction issue du décret n° 2000-638 du 7 juillet 2000 et de le déclarer illégal ;
2°) de mettre à la charge de la caisse régionale d'assurance maladie de Nord-Picardie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, notamment son article 41 ;
Vu le décret n° 99-247 du 29 mars 1999, notamment le 8° de son article 2-2, dans sa rédaction issue du décret n° 2000-638 du 7 juillet 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;
Considérant que, par un arrêt du 19 décembre 2008, la cour d'appel de Douai, saisie d'un litige relatif au montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité pour les travailleurs de l'amiante versée à M. A, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur l'exception d'illégalité soulevée par M. A à l'encontre du 8° de l'article 2-2 du décret du 29 mars 1999, dans sa rédaction issue du décret du 7 juillet 2000 ;
Considérant que l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 instaure une allocation de cessation anticipée d'activité pour les travailleurs victimes de l'amiante ; qu'en vertu du II de cet article, le montant de l'allocation est défini par rapport à la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d'activité salariée du bénéficiaire, dont sont exclues, dans des conditions prévues par décret, certaines périodes d'activité donnant lieu à une rémunération réduite ; que l'article 2 du décret du 29 mars 1999, pris pour l'application de ces dispositions, précise que le salaire de référence servant de base à la détermination de cette allocation est fixé par référence aux rémunérations définies à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui comprennent en particulier les indemnités de congés payés ;
Considérant que le décret du 7 juillet 2000 a ajouté au décret du 29 mars 1999 un article 2-2 définissant les périodes d'activité donnant lieu à rémunération réduite qui sont exclues du calcul du salaire de référence ; que le 8° de cet article énonce que ne sont pas prises en compte les périodes donnant lieu à indemnité de congé payé d'un montant inférieur au salaire habituel ou lorsque l'indemnité est versée par une caisse professionnelle ; qu'il résulte de ce texte que les indemnités de congés payés versées par les caisses professionnelles sont exclues de manière générale du calcul du salaire de référence pour l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, que leur montant soit ou non inférieur au salaire habituel des intéressés ;
Considérant que le II de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 permet, ainsi qu'il a été dit, d'exclure les périodes d'activité donnant lieu à une rémunération réduite du montant de l'allocation en cause ; que si les périodes donnant lieu au versement d'une indemnité de congé payé pouvaient, par suite, légalement être exclues de cette assiette lorsqu'elles sont d'un montant inférieur au salaire habituel, le principe d'égalité fait en revanche obstacle, eu égard à l'objet même de l'allocation de cessation anticipée d'activité pour les travailleurs de l'amiante, à ce que le salaire de référence pour le calcul de cette allocation soit déterminé de manière différente selon que ces indemnités de congés payés sont versées directement par l'employeur ou par une caisse professionnelle ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que la différence de traitement introduite par le 8° de l'article 2-2 du décret du 29 mars 1999 est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse régionale d'assurance maladie de Nord-Picardie le versement d'une somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est déclaré que le 8° de l'article 2-2 du décret du 29 mars 1999 est entaché d'illégalité, en tant qu'il comporte les mots ou lorsque l'indemnité est versée par une caisse professionnelle .
Article 2 : La caisse régionale d'assurance maladie de Nord-Picardie versera une somme de 1 500 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A, à la caisse régionale d'assurance maladie de Nord-Picardie, au Premier ministre, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à la ministre de la santé et des sports.