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20/11/2009 | FRANCE | N°326236

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 20 novembre 2009, 326236


Vu l'ordonnance du 18 février 2009, enregistrée le 18 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. Pascal E, Mme Marcelle F, Mme Jacqueline C, M. Maurice B, Mlle Alexandra G, M. Nicolas G et M. Paul D, les uns et les autres demeurant ... ;

Vu le pourvoi, enregistré le 26 janvier 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté po

ur M. et Mme E et autres tendant à l'annulation de l'ordonnance...

Vu l'ordonnance du 18 février 2009, enregistrée le 18 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. Pascal E, Mme Marcelle F, Mme Jacqueline C, M. Maurice B, Mlle Alexandra G, M. Nicolas G et M. Paul D, les uns et les autres demeurant ... ;

Vu le pourvoi, enregistré le 26 janvier 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté pour M. et Mme E et autres tendant à l'annulation de l'ordonnance du 15 décembre 2008 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille rejetant leur demande dirigée contre la décision implicite de non-opposition aux travaux du maire de la commune de Marseille à Mme Florence A et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux contre cette décision, à l'annulation de ces deux décisions et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Marseille en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. et Mme E et autres,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. et Mme E et autres ;

Considérant que, sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux qui interrompt le cours de ce délai ;

Considérant que, pour rejeter comme tardive la demande des requérants tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Marseille de ne pas s'opposer à la déclaration de clôture de Mme A, l'ordonnance attaquée se fonde sur ce que leur demande n'a été enregistrée que le 26 novembre 2008 au greffe du tribunal administratif de Marseille, alors que cette décision avait fait l'objet, le 16 juillet 2008, d'un affichage qui avait fait courir le délai de recours contentieux en application de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis qu'un recours gracieux interrompant ce délai avait été présenté par les requérants le 4 août 2008 et notifié à l'auteur de la décision de non-opposition et à son bénéficiaire, comme le prévoit l'article R. 600-1 du même code, et que ce délai avait couru à nouveau pour sa totalité à compter du rejet implicite de ce recours gracieux, intervenu le 4 octobre suivant, de sorte que la demande présentée au tribunal n'était pas tardive, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E et autres sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement à M. et Mme E et autres de la somme de 350 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 15 décembre 2008 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : La commune de Marseille versera à M. et Mme E, à Mme F, à Mme C, à M. et Mme B, à Mlle G, à M. Nicolas G, à M. et Mme D la somme de 350 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Pascal E, premiers requérants dénommés, à la commune de Marseille et à Mme Florence A. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Vier-Barthélémy-Matuchansky, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326236
Date de la décision : 20/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2009, n° 326236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:326236.20091120
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