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20/11/2009 | FRANCE | N°327156

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 20 novembre 2009, 327156


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Naji Elias A et Mme Mona Karkour A, demeurant ... ; M et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de la ministre de la justice, garde des Sceaux, rejetant leur demande tendant à la réparation des préjudices subis du fait du dysfonctionnement de la justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser les sommes de 200 000 euros au titre du préjudice matériel et de 50 000 euros au titre du préjudice moral ;

) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositio...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Naji Elias A et Mme Mona Karkour A, demeurant ... ; M et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de la ministre de la justice, garde des Sceaux, rejetant leur demande tendant à la réparation des préjudices subis du fait du dysfonctionnement de la justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser les sommes de 200 000 euros au titre du préjudice matériel et de 50 000 euros au titre du préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes ;

- les observations de Me Blanc, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de M. et Mme A ;

Considérant que M. et Mme A recherchent la responsabilité de l'Etat en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la durée excessive de jugement de leurs demandes dans le cadre du redressement fiscal dont ils ont fait l'objet pour les exercices 1981, 1982 et 1983 ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que, si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont saisi l'administration fiscale d'une réclamation préalable le 28 août 1996 portant sur des redressements d'impôt sur le revenu au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; qu'ils ont formé une demande tendant à l'annulation du rejet de cette réclamation devant le tribunal administratif de Nice le 18 août 1998 ; que si l'affaire a été mise en délibéré à l'issue de l'audience du tribunal administratif du 28 septembre 2000, le jugement du tribunal administratif, rejetant les requêtes relatives aux redressements pour 1991 et 1992, et statuant avant dire droit pour les redressements de l'année 1990, en prescrivant aux parties un délai de trente jours pour présenter leurs observations, n'est intervenu qu'à la date du 14 novembre 2002 ; que les demandeurs ont, le 10 mars 2003, interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative de Marseille qui, par un arrêt du 28 mars 2006, a rejeté leur requête ; que le pourvoi de M. et Mme A devant le Conseil d'Etat n'a pas été admis par la décision du 3 septembre 2007 ; que par le jugement du 29 juin 2004 le tribunal administratif de Nice a statué sur les conclusions dont il était resté saisi et conclu à un dégrèvement des impositions mises à la charge de M. et Mme A au titre de 1990 ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a alors interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative de Marseille qui, par un arrêt du 29 avril 2008, a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a prononcé le dégrèvement en cause ; que M. et Mme A se sont pourvus en cassation contre cet arrêt devant le Conseil d'Etat, devant lequel l'affaire est pendante à la date de la présente décision ; qu'ainsi, la durée de jugement de cette affaire, d'ores et déjà supérieure à 13 ans, est excessive, quelles que soient les difficultés qu'elle ait pu, le cas échéant, présenter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que leur droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu et, pour ce motif, à obtenir la réparation par l'Etat du préjudice qu'ils estiment avoir subi pour ce motif ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la méconnaissance du délai raisonnable de jugement a d'ores et déjà occasionné aux requérants un préjudice moral consistant en des désagréments qui vont au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès dont il sera fait une juste appréciation en leur allouant une indemnité de 10 000 euros tous intérêts compris à la date de la présente décision ;

Considérant, en revanche, que dans les circonstances de l'espèce, le préjudice matériel que les requérants estiment avoir subi en raison de charges qu'ils sont susceptibles de supporter à l'égard de l'administration fiscale du fait du délai de jugement n'est pas établi ; que, par suite, les conclusions tendant à sa réparation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme A la somme de 10 000 euros.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. et Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Naji Elias A et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327156
Date de la décision : 20/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2009, n° 327156
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:327156.20091120
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