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20/11/2009 | FRANCE | N°327286

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 20 novembre 2009, 327286


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 11 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 mars 2009 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand refusant de l'autoriser à exercer une action en justice pour le compte de la commune de Savennes en vue de faire cesser l'occupation irrégulière du chemin rural cadastré chemin vicinal n° 4 de Savennes à La Randonnière dans sa partie menant à la chapelle de Saint

-Jean-du-Désert ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Savennes...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 11 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 mars 2009 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand refusant de l'autoriser à exercer une action en justice pour le compte de la commune de Savennes en vue de faire cesser l'occupation irrégulière du chemin rural cadastré chemin vicinal n° 4 de Savennes à La Randonnière dans sa partie menant à la chapelle de Saint-Jean-du-Désert ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Savennes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A et de Me Jacoupy, avocat de la commune de Savennes,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A et à Me Jacoupy, avocat de la commune de Savennes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'autorisation en vue d'exercer une action en justice au nom de la commune que si celle-ci a, au préalable, été appelée à en délibérer ;

Considérant qu'il est constant que la demande présentée par M. A le 16 septembre 2008 invitait le conseil municipal de la commune de Savennes à délibérer sur une action tendant à revendiquer la partie de l'assiette du chemin vicinal n° 4 traversant la propriété de Mme B ; qu'il résulte de l'examen de la demande adressée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand que, même si elle fait état d'une contestation sur la propriété du chemin en cause, elle a pour objet d'obtenir l'autorisation de saisir les tribunaux afin de faire cesser l'occupation irrégulière du chemin litigieux et non en vue d'exercer une action en revendication, laquelle a un objet différent ; qu'ainsi, le conseil municipal de Savennes n'a pas été appelé à délibérer préalablement sur le principe de l'engagement de l'action dont le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a été saisi, contrairement à ce qu'exigent les dispositions mentionnées ci-dessus du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut être accueillie, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que la commune de Savennes présente au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Savennes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A et à la commune de Savennes.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327286
Date de la décision : 20/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2009, n° 327286
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : JACOUPY ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:327286.20091120
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