Vu la requête, enregistrée le 24 août 2009 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE, représenté par le président de son conseil général ; le département demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts, en remboursement des frais qu'il a engagés pour la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement social personnalisé prévues par l'article 13 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boutet, avocat du DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat du DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative : Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer au Conseil d'Etat ;
Considérant que le litige soulevé par la demande de condamnation de l'Etat à indemniser le DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la mise en oeuvre des mesures prévues par l'article 13 de la loi du 5 mars 2007 relative à la réforme de la protection juridique des majeurs n'est pas au nombre de ceux qui relèvent du Conseil d'Etat en premier ressort en application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, non plus que d'aucune autre disposition de ce code ; qu'en l'absence de toute connexité avec un recours dont le Conseil d'Etat serait par ailleurs saisi en application de ces dispositions, il n'appartient qu'au tribunal administratif de Dijon, territorialement compétent en application du 3° de l'article R. 312-14 du code de justice administrative, de connaître en premier ressort d'une telle demande ; qu'il y a lieu, par suite, d'en attribuer le jugement à ce tribunal ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête présentée par le DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE est attribué au tribunal administratif de Dijon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE et au président du tribunal administratif de Dijon.
Copie en sera adressée pour information au Premier ministre.