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23/11/2009 | FRANCE | N°305172

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 23 novembre 2009, 305172


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 30 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme André A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Dijon, saisi par la commune de Talant d'une demande tendant à l'homologation de l'arrêté pris par son maire le 29 juillet 2005 et déclarant en état de péril le mur de leur propriété, leur a enjoint de procéder, dans un délai de 3 mois, à la réfection c

omplète de ce mur ;

2°) réglant l'affaire au fond, à titre principal, d'...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 30 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme André A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Dijon, saisi par la commune de Talant d'une demande tendant à l'homologation de l'arrêté pris par son maire le 29 juillet 2005 et déclarant en état de péril le mur de leur propriété, leur a enjoint de procéder, dans un délai de 3 mois, à la réfection complète de ce mur ;

2°) réglant l'affaire au fond, à titre principal, d'ordonner une nouvelle expertise et, à titre subsidiaire, de rejeter la demande d'homologation et d'annuler l'arrêté de péril ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 ;

Vu le décret n° 2006-1359 du 8 novembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la commune de Talant,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de M. et Mme A et à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la commune de Talant ;

Considérant que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre le jugement du 1er mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Dijon leur a enjoint de procéder, dans un délai de trois mois, à la réfection complète du mur de leur propriété, lequel avait fait l'objet d'un arrêté du 29 juillet 2005 du maire de Talant prescrivant de faire cesser l'état de péril de l'immeuble en y effectuant des travaux confortatifs ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;

Considérant que dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 décembre 2005, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2006, l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que l'arrêté de péril intervient à l'issue d'une procédure contradictoire et que si le propriétaire ne réalise pas les mesures ordonnées le maire peut après mise en demeure non suivie d'effet, les faire exécuter d'office aux frais de l'intéressé ; qu'il s'ensuit qu'à la date du 1er mars 2007 où le tribunal administratif a prononcé, par le jugement attaqué, l'homologation de l'arrêté de péril pris le 29 juillet 2005 par le maire de Talant, les dispositions en vigueur ne prévoyaient plus une homologation des arrêtés de péril par le juge administratif ; que le tribunal a ainsi entaché son jugement d'une erreur de droit ; que, dès lors, ce jugement doit pour ce motif être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la demande de la commune de Talant tendant à l'homologation de l'arrêté du 29 juillet 2005 :

Considérant que les dispositions en vigueur à la date de la présente décision ne prévoient plus une homologation des arrêtés de péril par le juge administratif ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de la commune, qui a perdu son objet ;

Sur la demande des époux A tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2005 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 29 juillet 2005 mentionne les voies et délais de recours et a été notifié aux époux A le 4 août 2005 ; que les conclusions présentées le 16 mars 2006 par les intéressés et tendant à l'annulation de cet arrêté ont ainsi été présentées après l'expiration du délai de recours de deux mois ; qu'elles sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, ni de mettre à la charge de M. et Mme A la somme que demande la commune de Talant au titre des frais exposés par elle devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens, ni de mettre à la charge de la même commune celle que M. et Mme A demandent au titre des frais de même nature exposés par eux devant le tribunal administratif ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 1er mars 2007 du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la commune de Talant tendant à l'homologation de l'arrêté de son maire du 29 juillet 2005.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A devant le tribunal administratif de Dijon tendant à l'annulation de ce même arrêté et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Talant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme André A et à la commune de Talant.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 2009, n° 305172
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/11/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 305172
Numéro NOR : CETATEXT000021345384 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-11-23;305172 ?
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