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23/11/2009 | FRANCE | N°316053

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 23 novembre 2009, 316053


Vu, 1°) sous le n° 316053, la requête, enregistrée le 9 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNSA-AGRICULTURE ET FORETS, dont le siège est 3 rue Barbet de Jouy à Paris (07 SP 75349) ; l'UNSA-AGRICULTURE ET FORETS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à ce que soit pris le décret prévu par l'article L. 221-4 du code forestier fixant le statut des personnels des centres régionaux de la propriété foresti

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Vu, 1°) sous le n° 316053, la requête, enregistrée le 9 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNSA-AGRICULTURE ET FORETS, dont le siège est 3 rue Barbet de Jouy à Paris (07 SP 75349) ; l'UNSA-AGRICULTURE ET FORETS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à ce que soit pris le décret prévu par l'article L. 221-4 du code forestier fixant le statut des personnels des centres régionaux de la propriété forestière et des personnels du Centre national professionnel de la propriété forestière ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre ce décret sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 316299, la requête, enregistrée le 19 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur la demande de l'UNSA-AGRICULTURE ET FORETS tendant à ce que soit pris le décret prévu par l'article L. 221-4 du code forestier fixant le statut des personnels des centres régionaux de la propriété forestière et des personnels du Centre national professionnel de la propriété forestière ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre ce décret sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 3°) sous le n° 316383, la requête, enregistrée le 20 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Cathy C, demeurant ... ; Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gtardé par le Premier ministre sur la demande de l'UNSA-AGRICULTURE ET FORETS tendant à ce qu'il soit pris le décret prévu par l'article L. 221-4 du code forestier fixant le statut des personnels des centres régionaux de la propriété forestière et des personnels du Centre national professionnel de la propriété forestière ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre ce décret sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code forestier ;

Vu le décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que le décret en Conseil d'Etat fixant, en application des dispositions combinées des articles L. 221-4 et L. 221-9 du code forestier issus de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001, les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière est intervenu le 15 mai 2009 et a été publié au journal officiel le 17 mai suivant ; qu'il en résulte que les requêtes de l'UNSA-AGRICULTURE ET FORETS, de M. B et de Mme C tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté la demande de l'UNSA-AGRICULTURE ET FORETS en vue de l'intervention de ce décret et à ce qu'à la suite de cette annulation il soit enjoint au Gouvernement de le prendre, sont, dans leur intégralité, devenues sans objet dès lors que l'annulation de la décision attaquée serait désormais dépourvue de tout effet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de l'UNSA-AGRICULTURE ET FORETS, de M. B et de Mme C.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNSA-AGRICULTURE ET FORETS, à M. Thierry B à Mme Cathy C, au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316053
Date de la décision : 23/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2009, n° 316053
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:316053.20091123
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