La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2009 | FRANCE | N°305682

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 25 novembre 2009, 305682


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 16 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, en tant qu'il rejette ses conclusions d'appel incident , l'arrêt du 15 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a statué sur le jugement du 16 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 24 mai 2004 du maire de la commune de l'Hôpital mettant fin à son détachement sur l'emploi f

onctionnel de directeur général des services à compter du 30 septemb...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 16 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, en tant qu'il rejette ses conclusions d'appel incident , l'arrêt du 15 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a statué sur le jugement du 16 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 24 mai 2004 du maire de la commune de l'Hôpital mettant fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services à compter du 30 septembre 2004 et rejeté ses conclusions à fins d'injonction ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel incident et d'enjoindre au maire de l'Hôpital de proroger son détachement sur l'emploi de directeur général des services, au-delà de son terme normal du 30 septembre 2004, pendant le temps nécessaire pour lui permettre de bénéficier des dispositions de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de l'Hôpital la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A et de Me Ricard, avocat de la commune de L'Hôpital,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A et à Me Ricard, avocat de la commune de L'Hôpital ;

Sur les conclusions des parties dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 15 mars 2007 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi principal ni ceux du pourvoi incident ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celle du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ;

Considérant que M. A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 24 mai 2004 du maire de la commune de l'Hôpital mettant fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services municipaux et d'enjoindre au maire de cette commune de proroger son détachement à compter du jugement en vue de lui permettre de bénéficier des dispositions de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 ; que ce litige est relatif au déroulement de la carrière de l'intéressé et ne concerne ni l'entrée ou la sortie du service, ni une procédure disciplinaire ; qu'il est donc au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ;

Considérant par suite que, en statuant par un arrêt du 15 mars 2007 sur les conclusions présentées par la commune de l'Hôpital et sur celles de M. A, dirigées contre le jugement du 16 mai 2006 rendu par le tribunal administratif de Strasbourg en premier et dernier ressort, la cour administrative d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence ; que dès lors, cet arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu de regarder les conclusions présentées par les parties comme des conclusions de cassation dirigées contre un jugement de tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort ;

Sur les conclusions de la commune de l'Hôpital contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 mai 2006 :

Considérant, en premier lieu, qu'après avoir relevé que la lettre du maire de l'Hôpital du 24 mai 2004 rédigée à l'issue d'un entretien avec M. A, informant ce dernier que son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services prendrait fin le 30 septembre 2004 et qu'il serait procédé à la déclaration de vacance de cet emploi dans les meilleurs délais, faisait suite à de nombreux reproches adressés par le maire à l'intéressé au sujet d'insuffisances professionnelles, ainsi qu'à une note datée du 18 mai 2004 lui demandant de déclarer au centre de gestion la vacance du poste de directeur général des services à compter du 1er octobre 2004, le tribunal a pu sans commettre d'erreur de droit, ni qualifier inexactement les faits, regarder la décision du maire de l'Hôpital comme une décision de non-renouvellement du détachement de M. A, faisant grief à l'intéressé, et juger que ce dernier était recevable à en demander l'annulation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'après avoir souverainement relevé les faits rappelés ci-dessus, le tribunal administratif les a exactement qualifié en regardant la décision du maire comme motivée par la rupture du lien de confiance entre le maire et l'intéressé, et donc comme prise en considération de la personne ; que le tribunal a donc pu sans commettre d'erreur de droit, juger que cette décision n'avait pu être légalement prise sans que l'intéressé ait été mis à même de demander en temps utile la communication de son dossier ;

Considérant enfin que le tribunal administratif n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que M. A n'avait pas été mis à même de prendre connaissance de son dossier préalablement à la décision du maire du 24 mai 2004 ;

Considérant qu'il découle de ce qui vient d'être dit que les conclusions de la commune de l'Hôpital dirigées contre le jugement du 16 mai 2006 en tant que par celui-ci, le tribunal administratif a annulé la décision du 24 mai 2004 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées par M. A contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 mai 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ;

Considérant que l'annulation, pour vice de procédure, de la décision par laquelle le maire de l'Hôpital a refusé de renouveler le détachement de M. A en qualité de directeur général des services de la commune n'impliquait pas nécessairement que ce détachement soit prorogé ; qu'ainsi en rejetant les conclusions présentées par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 911-1 précité, sans examiner s'il n'y avait pas lieu d'enjoindre à l'autorité municipale de prendre une nouvelle décision dans un délai déterminé, alors qu'il n'était pas saisi de conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 911-2, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes présentées par M. A contre le jugement en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 15 mars 2007 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties devant la cour administrative d'appel de Nancy et le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques A et à la commune de l'Hôpital.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 305682
Date de la décision : 25/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - LITIGES RELATIFS À LA SITUATION INDIVIDUELLE DES AGENTS PUBLICS - À L'EXCEPTION DE CEUX CONCERNANT L'ENTRÉE AU SERVICE - LA DISCIPLINE ET LA SORTIE DU SERVICE (ART - R - 811-1 ET R - 222-13 - 2° DU CJA) - NOTION DE SORTIE DU SERVICE - EXCLUSION - FIN D'UN DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL [RJ1].

17-05-012 Fonctionnaire territorial demandant au juge administratif d'annuler la décision du maire de la commune mettant fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services municipaux et d'enjoindre au maire de cette commune de proroger son détachement à compter du jugement en vue de lui permettre de bénéficier des dispositions de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Par application des dispositions de l'article R. 811-1 et du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative (CJA), ce litige, qui est relatif au déroulement de la carrière de l'intéressé et ne concerne ni l'entrée ou la sortie du service, ni une procédure disciplinaire, est donc au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - LITIGES RELATIFS À LA SITUATION INDIVIDUELLE DES AGENTS PUBLICS CONCERNANT L'ENTRÉE AU SERVICE - LA DISCIPLINE ET LA SORTIE DU SERVICE (ART - R - 811-1 ET R - 222-13 - 2° DU CJA) - NOTION DE SORTIE DU SERVICE - EXCLUSION - FIN D'UN DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL [RJ1].

17-05-015 Fonctionnaire territorial demandant au juge administratif d'annuler la décision du maire de la commune mettant fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services municipaux et d'enjoindre au maire de cette commune de proroger son détachement à compter du jugement en vue de lui permettre de bénéficier des dispositions de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Par application des dispositions de l'article R. 811-1 et du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative (CJA), ce litige, qui est relatif au déroulement de la carrière de l'intéressé et ne concerne ni l'entrée ou la sortie du service, ni une procédure disciplinaire, est donc au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - VOIE DE RECOURS CONTRE UN JUGEMENT D'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF STATUANT SUR UN LITIGE RELATIF À LA FIN D'UN DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL - CASSATION (ART - R - 811-1 ET R - 222-13 - 2° DU CJA) [RJ1].

36-13-01-01 Fonctionnaire territorial demandant au juge administratif d'annuler la décision du maire de la commune mettant fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services municipaux et d'enjoindre au maire de cette commune de proroger son détachement à compter du jugement en vue de lui permettre de bénéficier des dispositions de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Par application des dispositions de l'article R. 811-1 et du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative (CJA), ce litige, qui est relatif au déroulement de la carrière de l'intéressé et ne concerne ni l'entrée ou la sortie du service, ni une procédure disciplinaire, est donc au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - REJET - APRÈS ANNULATION DE LA DÉCISION ATTAQUÉE - DE CONCLUSIONS TENDANT À CE QU'IL SOIT ENJOINT DE PRENDRE UNE MESURE D'EXÉCUTION DANS UN SENS DÉTERMINÉ (ART - L - 911-1 DU CJA) - OBLIGATION POUR LE JUGE DE REQUALIFIER CES CONCLUSIONS COMME TENDANT À CE QU'IL SOIT ENJOINT DE PRENDRE UNE NOUVELLE DÉCISION DANS UN DÉLAI DÉTERMINÉ (ART - L - 911-2 DU CJA) - ABSENCE.

54-06-07 Les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative (CJA) donnent au juge administratif, s'il est saisi de conclusions en ce sens, le pouvoir d'enjoindre, respectivement, qu'une mesure d'exécution de sa décision soit prise dans un sens déterminé ou qu'une décision intervienne à nouveau, après une nouvelle instruction, dans un délai fixé par lui. Le juge, saisi de conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du CJA, n'est pas tenu d'examiner, lorsqu'il les rejette après avoir annulé la décision administrative attaquée, s'il y a lieu d'enjoindre à l'autorité administrative de prendre une nouvelle décision dans un délai déterminé, alors qu'il n'est pas saisi de conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 911-2.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - CONCLUSIONS - INTERPRÉTATION DE LA REQUÊTE - REJET - APRÈS ANNULATION DE LA DÉCISION ATTAQUÉE - DE CONCLUSIONS TENDANT À CE QU'IL SOIT ENJOINT DE PRENDRE UNE MESURE D'EXÉCUTION DANS UN SENS DÉTERMINÉ (ART - L - 911-1 DU CJA) - OBLIGATION POUR LE JUGE DE REQUALIFIER CES CONCLUSIONS COMME TENDANT À CE QU'IL SOIT ENJOINT DE PRENDRE UNE NOUVELLE DÉCISION DANS UN DÉLAI DÉTERMINÉ (ART - L - 911-2 DU CJA) - ABSENCE.

54-07-01-03-01 Les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative (CJA) donnent au juge administratif, s'il est saisi de conclusions en ce sens, le pouvoir d'enjoindre, respectivement, qu'une mesure d'exécution de sa décision soit prise dans un sens déterminé ou qu'une décision intervienne à nouveau, après une nouvelle instruction, dans un délai fixé par lui. Le juge, saisi de conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du CJA, n'est pas tenu d'examiner, lorsqu'il les rejette après avoir annulé la décision administrative attaquée, s'il y a lieu d'enjoindre à l'autorité administrative de prendre une nouvelle décision dans un délai déterminé, alors qu'il n'est pas saisi de conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 911-2.


Références :

[RJ1]

Cf. 9 juin 2008, Mme Monties, n° 297468, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2009, n° 305682
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:305682.20091125
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award