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25/11/2009 | FRANCE | N°308306

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 25 novembre 2009, 308306


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 8 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE OSIATIS INGENIERIE, dont le siège est 75, cours Albert Thomas à Lyon (69003), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE OSIATIS INGENIERIE, venant aux droits de la société Focal Ingenierie Sud, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 5 de l'arrêt du 31 mai 2007, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, ne faisant que partiellement droit à sa requête tendant à l'annulati

on de l'article 2 du jugement du 2 décembre 2003 du tribunal administrat...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 8 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE OSIATIS INGENIERIE, dont le siège est 75, cours Albert Thomas à Lyon (69003), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE OSIATIS INGENIERIE, venant aux droits de la société Focal Ingenierie Sud, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 5 de l'arrêt du 31 mai 2007, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, ne faisant que partiellement droit à sa requête tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du 2 décembre 2003 du tribunal administratif de Lyon rejetant le surplus de sa demande tendant à la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10 % et de contribution de 15 % ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 a, après avoir réduit la base d'imposition au titre de l'année 1997 d'une somme de 15 654,99 euros et prononcé la décharge de la différence entre les montants des impositions et pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 et les montants résultant de cette réduction, rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'article 2 du jugement du 2 décembre 2003 du tribunal administratif de Lyon et de lui accorder la décharge des impositions et pénalités restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 du Conseil concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE OSIATIS INGENIERIE,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE OSIATIS INGENIERIE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la société Focal Ingénierie Sud, aux droits de laquelle vient la SOCIETE OSIATIS INGENIERIE, l'administration fiscale a remis en cause le calcul de la plus-value déclarée en 1997 par la société Focal Ingénierie Sud pour un montant de 2 650 000 F à l'occasion de l'opération d'apport de son fonds de commerce à la société Elipse et a porté ce montant à 11 947 000 F ; que la SOCIETE OSIATIS INGENIERIE se pourvoit en cassation contre l'article 5 de l'arrêt du 31 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, confirmant sur ce point le jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 décembre 2003, a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10 % et de contribution de 15 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ainsi que des pénalités correspondantes procédant de ce redressement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des articles 210 A et 210 B du code général des impôts dans leur rédaction applicable à l'année 1997, les plus-values dégagées sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'un apport partiel d'actif ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés chez la société apporteuse et la société bénéficiaire de l'apport doit, lors de la cession des immobilisations non amortissables, calculer les plus-values qu'elle réalise à cette occasion à partir de la valeur qu'elles avaient du point de vue fiscal dans les écritures de la société absorbée ; qu'aux termes de l'article 54 septies du même code dans sa rédaction applicable à l'année 1997 : I. Les entreprises placées sous l'un des régimes prévus par (...) les articles 210 A, 210 B du présent code doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés. Un décret précise le contenu de cet état. / Le défaut de production de l'état prévu au premier alinéa au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération placée sous l'un des régimes prévus aux articles mentionnés à ce même alinéa entraîne l'imposition immédiate du profit ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour prétendre au bénéfice du régime de report d'imposition prévu par les articles 210 A et 210 B, le contribuable doit produire, l'année de l'apport, un état conforme aux dispositions de l'article 54 septies ; que pour l'application de ces dispositions, un état qui ne comporterait pas les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable ne saurait constituer le document exigé par la loi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en 1993, il a été fait apport à la société Focal Ingénierie Sud d'un fonds de commerce d'une valeur de 520 000 F et que cette opération a été placée sous le régime du report d'imposition prévu aux articles 210 A et 210 B du code général des impôts ; que la société a entendu bénéficier du même régime de report d'imposition à l'occasion de l'apport qu'elle a consenti en 1997 à la société Elipse des éléments reçus en 1993 ; qu'après avoir constaté que l'état produit par la SOCIETE OSIATIS INGENIERIE, sur lequel apparaissait non la valeur fiscale des biens non amortissables résultant de l'apport qu'elle avait reçu en 1993 mais la seule valeur comptable de l'apport de 1997, ne comportait pas les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable, la cour administrative d'appel a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que cet état ne constituait pas celui exigé par l'article 54 septies cité ci-dessus ;

Considérant, en deuxième lieu, que la directive du 23 juillet 1990 du Conseil se borne à fixer le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents ; que, par suite, après avoir relevé que l'opération litigieuse concernait des sociétés établies en France, c'est sans commettre d'erreur de droit ni entacher sa décision de contradiction de motifs que la cour a écarté comme inopérant le moyen tiré de la violation de la directive du 23 juillet 1990 ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1734 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Si l'état prévu au I de l'article 54 septies n'est pas produit au titre des exercices ultérieurs à celui au cours duquel est réalisée l'opération définie au deuxième alinéa de ce même paragraphe ou si les renseignements qui y sont portés sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 1 p. 100 du montant des résultats omis ; qu'en jugeant que cette amende, infligée à raison de renseignements inexacts ou incomplets, ne vaut que pour les exercices postérieurs à celui pendant lequel l'opération a été réalisée, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SOCIETE OSIATIS INGENIERIE doit être rejeté ; qu'en conséquence, les conclusions de la société présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE OSIATIS INGENIERIE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE OSIATIS INGENIERIE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 308306
Date de la décision : 25/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES. DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE. - REPORT D'IMPOSITION DES PLUS-VALUES RÉALISÉES EN CAS D'APPORT PARTIEL D'ACTIF (ART. 210 A ET 210 B DU CGI) - CONDITION - PRODUCTION D'UN ÉTAT CONFORME À UN MODÈLE (ART. 54 SEPTIES DU CGI, DANS SA RÉDACTION ANTÉRIEURE À LA LFR POUR 1999) - PORTÉE - PERTE DU BÉNÉFICE DU RÉGIME SEULEMENT SI L'ÉTAT NE CONTIENT PAS LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES À L'ADMINISTRATION POUR LE CALCUL DU RÉSULTAT IMPOSABLE.

19-04-01-04-03 En vertu des articles 210 A et 210 B du code général des impôts (CGI), les plus-values dégagées sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'un apport partiel d'actif peuvent bénéficier d'un régime de report d'imposition. Il résulte de l'article 54 septies du CGI, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 20 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 portant loi de finances rectificative pour 1999, que le contribuable qui ne produit pas, l'année de l'apport, un état de suivi des plus-values conforme à ses dispositions perd le bénéfice de ce régime. La production d'un état incomplet n'entraîne les mêmes conséquences que si l'état en question ne comprend pas toutes les informations nécessaires à l'administration pour le calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments apportés.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2009, n° 308306
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:308306.20091125
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