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25/11/2009 | FRANCE | N°309238

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 25 novembre 2009, 309238


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 5 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES, dont le siège est à Paris (75009), représentée par son gérant en exercice ; la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 4 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes tenda

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 5 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES, dont le siège est à Paris (75009), représentée par son gérant en exercice ; la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 4 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés et de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1986 et 1987 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'assemblée générale de la société La France Iard, réunie les 26 juin 1985 et 19 juin 1986 pour approuver les comptes des exercices clos respectivement les 31 décembre 1984 et 1985, a décidé de résorber, à hauteur respectivement de 69 674 293 F et de 29 999 999 F, le compte de report à nouveau débiteur existant aux bilans de clôture de chacun de ces exercices par un prélèvement opéré sur la réserve spéciale des plus-values à long terme figurant aux mêmes bilans ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet au titre des exercices clos en 1985 et 1986, l'administration a estimé qu'en raison de cette imputation sur le compte de réserve spéciale, la société avait perdu, en application du c) du 3 de l'article 209 quater du code général des impôts, le droit de reporter ses déficits fiscaux sur les résultats des exercices vérifiés ; que le redressement notifié a eu pour effet de dégager sur le seul exercice clos en 1986 un bénéfice imposable au taux de droit commun s'élevant à 7 754 910 F ; que la société a, en conséquence, été assujettie à un supplément d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1986 ; qu'en raison du résultat fiscal rendu ainsi bénéficiaire en 1986, la société, qui exerçait une activité d'assurances de dommages, est devenue redevable au titre de 1987 de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages prévue à l'article 235 ter X du code général des impôts ; que le Conseil d'Etat a, par une décision du 9 avril 2004, annulé l'arrêt du 4 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 juillet 1996 rejetant la demande en décharge des impositions présentée par la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES venant aux droits de la société La France Iard ; que la cour administrative d'appel de Paris, saisie à nouveau du litige a, par l'arrêt du 3 juillet 2007 dont la société demande l'annulation, rejeté sa requête ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 209 quater du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : 1. Les plus-values soumises à l'impôt... à l'un des taux réduits de 15 % et..., prévus à l'article 219-I, troisième alinéa, diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale. 2. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes. 3. La disposition du 2 n'est pas applicable : ... c) En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale ; les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables ; qu'aux termes du troisième alinéa du I de l'article 209 du même code : (...) Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du 2 de l'article 209 quater précité que les sommes prélevées sur la réserve spéciale des plus-values à long terme sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement et donnent lieu à un complément d'imposition égal à la différence entre l'imposition au taux normal et l'impôt au taux réduit perçu lors de la réalisation de la plus-value ayant justifié cette réserve ; que, toutefois, en vertu du c) du 3 du même article, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le contribuable prend la décision de gestion d'imputer des pertes sur la réserve, les pertes ainsi imputées cessant alors d'être reportables ; que les pertes mentionnées au c) du 3 sont constituées des seuls déficits fiscaux reportables tels qu'ils sont mentionnés au I de l'article 209 du code général des impôts ; que, par suite, une société, qui décide d'imputer sur la réserve spéciale des plus-values à long terme des pertes comptables de l'exercice ou des exercices antérieurs, inscrites au bilan du compte de report à nouveau débiteur, sans indiquer dans sa déclaration de résultats qu'elle impute des déficits fiscaux, doit être regardée comme ayant procédé à un prélèvement sur cette réserve spéciale qui doit être rapporté, dans les conditions prévues au 2 de l'article 209 quater, aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement ;

Considérant que la cour, après avoir relevé que la société avait mentionné le montant des déficits fiscaux restant à reporter pour un montant de 69 264 556 F sur les feuillets n° 2058 AN, 2058 BN et 2058 CN, a jugé que, dès lors que le solde débiteur du compte de report à nouveau correspondait, pour l'essentiel, à des pertes fiscales, la société devait être regardée comme ayant entendu imputer des déficits fiscaux sur les résultats de l'exercice 1985, ces déficits cessant d'être reportables, et avait, de ce fait, pris une décision de gestion qui lui était opposable ; qu'en procédant ainsi, alors que, pour déterminer si, en omettant de réintégrer les prélèvements sur la réserve des plus-values dans le tableau n° 2058 AN relatif à la détermination de son résultat fiscal, la société avait commis une erreur ou pris une décision de gestion, il lui incombait de rechercher si la société La France Iard avait non seulement entendu imputer ses pertes comptables sur la réserve spéciale des plus-values à long terme mais également décidé d'opérer l'imputation sur les résultats de l'exercice des déficits fiscaux inclus dans les pertes comptables, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, l'affaire faisant l'objet d'un second pourvoi, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, d'y statuer définitivement ;

Considérant que la société La France Iard a, lors de la clôture de l'exercice 1985, imputé sur sa réserve spéciale des plus-values à long terme le report à nouveau déficitaire figurant à son bilan en 1984 ; que si, pour cet exercice, elle a omis de faire figurer sur le tableau relatif à la détermination de son résultat imposable les réintégrations à y opérer par suite de ce prélèvement, comme elle devait le faire en application du 2 de l'article 209 quater du code général des impôts, elle a toutefois reporté sur le tableau de suivi des plus-values à long terme, annexé à la déclaration de résultats, les sommes prélevées sur la ligne relative aux sommes devant donner lieu à paiement d'un complément d'impôt sur les sociétés ; qu'elle a également inscrit sur le tableau de suivi des déficits fiscaux le montant des déficits fiscaux imputés sur la réserve spéciale, qu'elle a en outre continué à reporter ; qu'en conséquence, l'omission du report, dans sa déclaration de résultats, du prélèvement opéré sur la réserve spéciale, doit être regardée comme une erreur et non comme le soutenait l'administration une décision d'imputer des déficits fiscaux sur la réserve, révélatrice d'une décision de gestion destinée à faire bénéficier les sommes imputées de la dispense de complément d'impôt prévue par le 3 de l'article 209 quater du code général des impôts, de sorte que ces déficits cesseraient d'être reportables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si l'administration fiscale pouvait inclure dans le résultat de l'exercice 1985 le montant des pertes imputées sur la réserve spéciale et omises dans la déclaration de résultats, en application du 2 de l'article 209 quater, elle ne pouvait pas légalement regarder ces pertes comme non reportables ; que, par suite, la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 4 juillet 1996, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu de la décharger des impositions et pénalités en litige dès lors que, dans le dernier état de ses écritures, le ministre ne conteste plus le montant de la décharge demandée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES la somme de 3 000 euros que la société demande sur le fondement de l'article L. 716-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 3 juillet 2007 de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement du 4 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : La société La France Iard aux droits de laquelle vient la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 et de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages mise à sa charge au titre de l'année 1987 ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'Etat versera à la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES. ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. - TAUX RÉDUIT SUR LES PLUS-VALUES À LONG TERME (ART. 219, I DU CGI) - CONDITION - INSCRIPTION DE LA PLUS-VALUE À UN COMPTE SPÉCIAL DE RÉSERVE (ART. 209 QUATER, 1, DANS SA RÉDACTION ANTÉRIEURE À LA LFR POUR 2004) - PRÉLÈVEMENT SUR LA RÉSERVE - CONSÉQUENCE - IMPOSITION COMPLÉMENTAIRE - EXCEPTION - IMPUTATION DE PERTES FISCALES (ART. 209 QUATER, 3, C DU CGI) [RJ1] - SOCIÉTÉ AYANT PROCÉDÉ À UN TEL PRÉLÈVEMENT - OMISSION DE REPORTER SON MONTANT DANS LE TABLEAU DE DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL - CIRCONSTANCE À ELLE SEULE INSUFFISANTE POUR EN DÉDUIRE UNE VOLONTÉ D'IMPUTER DES PERTES FISCALES.

19-04-01-04-04 Dans l'état du droit antérieur à l'intervention de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004, l'imposition des plus values à long terme au taux réduit prévu au I de l'article 219 du code général des impôts (CGI) était conditionné, aux termes du 1 de l'article 209 quater, à l'affectation de ces plus-values à un compte de réserve spéciale. Si la société prélève des sommes sur cette réserve, ce prélèvement donne lieu à un complément d'impôt sur les sociétés, sauf si, conformément au c du 3 de l'article 209 quater, elles sont prélevées par imputation des pertes fiscales de l'exercice sur la réserve spéciale, ces dernières cessant alors d'être reportables sur les résultats des exercices suivants. Une société, au moment de sa déclaration, s'abstient de reporter, dans le tableau de détermination du résultat fiscal, le montant du prélèvement opéré sur la réserve spéciale. Cette seule omission ne revêt pas, alors que les autres éléments de sa déclaration montrent qu'elle n'a pas entendu imputer des déficits fiscaux sur la réserve, le caractère d'une décision de gestion qui lui serait opposable. Il s'agit d'une simple erreur pouvant faire l'objet d'une rectification.


Références :

[RJ1]

Cf. 9 avril 2004, Société Generali France assurances, n° 248037, p. 167.


Publications
Proposition de citation: CE, 25 nov. 2009, n° 309238
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 25/11/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 309238
Numéro NOR : CETATEXT000021345391 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-11-25;309238 ?
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