Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2007 et 5 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 28 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A ont acquis en 1986 un immeuble constitué d'une maison et d'un terrain d'une superficie de 828 m² à Vincennes dont ils ont fait leur résidence principale ; qu'en 2001, ils ont fait procéder à la division de leur propriété en deux parcelles d'une superficie respectivement de 440 m² et 388 m² puis ont cédé la parcelle de 440m ² qui correspondait à une partie de leur jardin pour le prix de 731 755 euros ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration leur a demandé de procéder à la déclaration de la plus-value à long terme d'un montant de 158 356 euros dégagée à l'occasion de cette cession ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 28 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts, applicable à l'année d'imposition en litige : Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : / 1° De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci ; / 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition. (...) ; qu'aux termes du I de l'article 150 C, applicable à l'année d'imposition en litige : Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. / Sont considérés comme résidences principales : / a) les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement. (...) / Cette définition englobe les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble (...) ; que si le bénéfice de l'exonération alors prévue par les dispositions de l'article 150 C du code général des impôts n'est pas nécessairement subordonné à la condition que la cession d'une résidence principale soit faite au même acquéreur que celle de ses dépendances immédiates et nécessaires, ces dispositions font obstacle à ce que la cession de la seule dépendance immédiate et nécessaire d'une résidence principale ouvre droit à l'exonération qu'elles prévoient indépendamment de la cession concomitante de la résidence principale elle-même ;
Considérant, par suite, qu'en jugeant que la cession distincte de la parcelle dont M. et Mme A étaient propriétaires n'ouvrait pas droit à l'exonération de la plus-value à long terme dégagée à cette occasion en dehors de toute cession de leur résidence principale, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.