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25/11/2009 | FRANCE | N°311399

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 25 novembre 2009, 311399


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2007 et 5 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 28 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelle

s il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) réglant l'affaire...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2007 et 5 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 28 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A ont acquis en 1986 un immeuble constitué d'une maison et d'un terrain d'une superficie de 828 m² à Vincennes dont ils ont fait leur résidence principale ; qu'en 2001, ils ont fait procéder à la division de leur propriété en deux parcelles d'une superficie respectivement de 440 m² et 388 m² puis ont cédé la parcelle de 440m ² qui correspondait à une partie de leur jardin pour le prix de 731 755 euros ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration leur a demandé de procéder à la déclaration de la plus-value à long terme d'un montant de 158 356 euros dégagée à l'occasion de cette cession ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 28 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts, applicable à l'année d'imposition en litige : Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : / 1° De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci ; / 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition. (...) ; qu'aux termes du I de l'article 150 C, applicable à l'année d'imposition en litige : Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. / Sont considérés comme résidences principales : / a) les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement. (...) / Cette définition englobe les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble (...) ; que si le bénéfice de l'exonération alors prévue par les dispositions de l'article 150 C du code général des impôts n'est pas nécessairement subordonné à la condition que la cession d'une résidence principale soit faite au même acquéreur que celle de ses dépendances immédiates et nécessaires, ces dispositions font obstacle à ce que la cession de la seule dépendance immédiate et nécessaire d'une résidence principale ouvre droit à l'exonération qu'elles prévoient indépendamment de la cession concomitante de la résidence principale elle-même ;

Considérant, par suite, qu'en jugeant que la cession distincte de la parcelle dont M. et Mme A étaient propriétaires n'ouvrait pas droit à l'exonération de la plus-value à long terme dégagée à cette occasion en dehors de toute cession de leur résidence principale, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 311399
Date de la décision : 25/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. PLUS-VALUES DES PARTICULIERS. PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES. - EXONÉRATION - CESSION DE LA RÉSIDENCE PRINCIPALE, LAQUELLE COMPREND LES DÉPENDANCES IMMÉDIATES ET NÉCESSAIRES DE L'IMMEUBLE (ANCIEN ARTICLE 150 C DU CGI) - DÉPENDANCE VENDUE INDÉPENDAMMENT DE LA RÉSIDENCE PRINCIPALE - EXCLUSION [RJ1].

19-04-02-08-02 L'ancien article 150 C du code général des impôts (CGI) exonérait d'impôt les plus-values immobilières réalisées lors de la cession de la résidence principale, la définition de cette dernière englobant les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble. Si le bénéfice de cette exonération n'est pas nécessairement subordonné à la condition que la cession d'une résidence principale soit faite au même acquéreur que celui de ses dépendances immédiates et nécessaires, il ne s'étend pas à la cession de la seule dépendance d'une résidence principale indépendamment de la cession de la résidence principale elle-même.


Références :

[RJ1]

Comp. 6 décembre 1996, Epoux Bardin, n° 129475, T. p. 855.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2009, n° 311399
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:311399.20091125
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