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25/11/2009 | FRANCE | N°322945

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 25 novembre 2009, 322945


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. James A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de déclarer M. Gaston B démissionnaire d'office de son mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française et de ses fonctions de président de la Polynésie française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pel

lissier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat du président de la Polynési...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. James A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de déclarer M. Gaston B démissionnaire d'office de son mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française et de ses fonctions de président de la Polynésie française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat du président de la Polynésie française,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat du président de la Polynésie française ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du II de l'article 112 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : Dans le délai prévu au premier alinéa, tout représentant (à l'assemblée de la Polynésie française) est tenu d'adresser au haut-commissaire de la République une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au Journal officiel de la Polynésie française ; qu'aux termes des sixième et septième alinéas du II du même article : Le représentant qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au troisième alinéa est déclaré démissionnaire d'office sans délai par le Conseil d'Etat à la requête du haut-commissaire ou de tout représentant. / La démission d'office est aussitôt notifiée au haut-commissaire, au président de l'assemblée de la Polynésie française et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité ;

Considérant qu'il est constant qu'en application de ces dispositions M. B a adressé au haut-commissaire de la République le 19 mars 2008 une déclaration de ses activités professionnelles, publiée au Journal officiel de la Polynésie française le 8 mai 2008, qui ne mentionnait pas la location de biens immobiliers dont il est propriétaire sur les îles de Bora-Bora et de Tahiti ; que M. A, représentant à l'assemblée de la Polynésie française, demande pour ce motif au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article 112 de la loi organique, de déclarer M. B démissionnaire d'office de ses mandats de représentant à l'assemblée de la Polynésie française et de président de la Polynésie française ;

Sur les conclusions relatives au mandat de président de la Polynésie française :

Considérant que M. B a démissionné de son mandat de président de la Polynésie française le 7 février 2009 ; que les conclusions de M. A tendant à ce que le Conseil d'Etat le déclare démissionnaire d'office de ce mandat sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions relatives au mandat de représentant de l'assemblée de la Polynésie française :

Considérant que la seule perception des revenus locatifs d'un ou de plusieurs immeubles ne constitue pas, en l'absence de toute mobilisation supplémentaire de moyens matériels et intellectuels, une activité professionnelle au sens des dispositions précitées du troisième alinéa du II de l'article 112 de la loi organique du 27 février 2004 ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les revenus locatifs de M. B proviendraient de l'exercice d'une activité professionnelle et non pas seulement de la gestion patrimoniale des biens immobiliers dont il est propriétaire ; qu'à cet égard, la circonstance que ces revenus ont été soumis à l'impôt sur les transactions est sans incidence sur la qualification de l'activité dont ils sont le produit ; que, dès lors, M. B n'était pas tenu de faire figurer dans la déclaration qu'il a adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française le 19 mars 2008 l'activité de location des immeubles qu'il détient ; que sa déclaration ne peut, par suite, être regardée comme inexacte et incomplète au sens de l'article 112 de la loi organique du 27 février 2004 ; que dès lors les conclusions de M. A tendant à ce que M. B soit déclaré démissionnaire d'office de son mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de M. A la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce que M.B soit déclaré démissionnaire d'office de son mandat de président de la Polynésie française.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. James A, à M. Gaston B, au président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 322945
Date de la décision : 25/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

46-01-02-02 OUTRE-MER. DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE. STATUT DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE. POLYNÉSIE FRANÇAISE. - OBLIGATIONS PESANT SUR LES REPRÉSENTANTS À L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE - DÉCLARATION DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES OU D'INTÉRÊT GÉNÉRAL (ART. 112, II, 3E AL. DE LA LOI ORGANIQUE DU 27 FÉVRIER 2004) - ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES - NOTION - GESTION PATRIMONIALE D'UN IMMEUBLE - EXCLUSION.

46-01-02-02 En application du troisième alinéa du II de l'article 112 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française est tenu d'adresser au haut-commissaire de la République une déclaration comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. La seule perception des revenus locatifs d'un ou de plusieurs immeubles ne constitue pas, en l'absence de toute mobilisation supplémentaire de moyens matériels et intellectuels, une activité professionnelle au sens de ces dispositions.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2009, n° 322945
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322945.20091125
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