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25/11/2009 | FRANCE | N°323411

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 25 novembre 2009, 323411


Vu le pourvoi, enregistré le 19 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 décembre 2008 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 30 avril 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise condamnant l'Etat à payer à la société France Habitation une provision d'un mo

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Vu le pourvoi, enregistré le 19 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 décembre 2008 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 30 avril 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise condamnant l'Etat à payer à la société France Habitation une provision d'un montant de 7247,90 euros en réparation du préjudice résultant du refus de concours de la force publique afin d'assurer l'exécution de la décision de justice prononçant l'expulsion de M. et Mme A ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de provision de la société France Habitation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'après avoir signifié à M. et Mme A une ordonnance de référé rendue le 13 mai 2001 par le tribunal d'instance du Raincy, constatant la résiliation du bail qu'ils avaient conclu avec la société France Habitation et ordonnant leur expulsion du logement qu'ils occupaient sans titre, l'huissier désigné par cette société a délivré aux intéressés, le 6 décembre 2001, un commandement de quitter les lieux, puis s'est présenté sur place le 15 février 2002 et a constaté la persistance de l'occupation irrégulière ; qu'il a requis la force publique le 1er mars suivant ; que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à verser à la société France Habitation une provision de 7 247 euros en réparation du préjudice ayant résulté du rejet implicite de cette réquisition ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé la décision du premier juge ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ; que l'article 50 du décret du 31 juillet 1992 pris pour l'application de cette loi dispose : Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. / La réquisition (...) est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative est normalement tenue d'accorder le concours de la force publique en vue de l'exécution d'une décision de justice revêtue de la formule exécutoire et rendue opposable à la partie adverse ; que, s'il en va autrement dans le cas où l'exécution forcée comporterait un risque excessif de trouble à l'ordre public, un refus justifié par l'existence d'un tel risque, quoique légal, engage la responsabilité de l'Etat à l'égard du bénéficiaire de la décision de justice ; que les dispositions précitées de l'article 50 du décret du 31 juillet 1992, prévoyant que la réquisition est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier a procédé et des difficultés d'exécution, ont pour objet non d'habiliter le préfet à porter une appréciation, qui n'appartient qu'à l'huissier, sur la nécessité de demander le concours de la force publique, mais de l'éclairer sur la situation et sur les risques de troubles que l'expulsion peut comporter ;

Considérant que le ministre soutient que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit, eu égard aux dispositions précitées de l'article 50 du décret du 31 juillet 1992, en jugeant que le refus d'accorder le concours de la force publique en vue de l'exécution de la décision de justice rendue en faveur de la société France Habitation engageait la responsabilité de l'Etat, alors que les diligences accomplies par l'huissier chargé de cette exécution n'établissaient pas l'existence de difficultés d'exécution ; que, toutefois, ni la circonstance que certaines formalités auraient été accomplies par l'huissier durant la période pendant laquelle les dispositions de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation imposent de surseoir aux mesures d'expulsion forcée, ni la circonstance alléguée que l'huissier se serait contenté, le 15 février 2002, de se présenter à la porte du logement et de constater que les occupants ne répondaient pas à ses appels, ne peuvent être invoquées par l'Etat pour échapper à sa responsabilité au titre du refus de concours de la force publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à la société France Habitation.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 323411
Date de la décision : 25/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2009, n° 323411
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:323411.20091125
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