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25/11/2009 | FRANCE | N°324285

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 25 novembre 2009, 324285


Vu le pourvoi, enregistré le 21 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat ;

1°) d'annuler l'arrêt du 12 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant partiellement droit à la requête de Mme Marie-Thérèse A contre le jugement du 10 juillet 2006 du tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, a annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer des inde

mnités correspondant à la part fixe de l'indemnité de suivi et d'...

Vu le pourvoi, enregistré le 21 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat ;

1°) d'annuler l'arrêt du 12 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant partiellement droit à la requête de Mme Marie-Thérèse A contre le jugement du 10 juillet 2006 du tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, a annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer des indemnités correspondant à la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves, et en second lieu, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 2 295,72 euros portant intérêt au taux légal à compter du 14 février 2005 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée par Mme A devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après avoir annulé l'arrêté du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en date du 31 juillet 1997 portant radiation des cadres de Mme A, professeure certifiée, la juridiction administrative a condamné l'Etat à réparer le préjudice né de l'éviction illégale du service de l'intéressée et a renvoyé celle-ci devant l'administration pour le calcul de l'indemnité qui lui était due ; que, saisi du litige portant sur le montant de cette indemnité, le tribunal administratif de Marseille, par un jugement en date du 10 juillet 2006, a rejeté les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la prime de suivi et d'orientation des élèves ; que la cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt du 12 novembre 2008, contre lequel le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE se pourvoit en cassation, a annulé ce jugement en tant qu'il avait rejeté les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la part fixe de cette prime et a mis celle-ci à la charge de l'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré susvisé : Une indemnité de suivi et d'orientation des élèves non soumise à retenues pour pensions est allouée aux personnels enseignants du second degré exerçant dans les établissements scolaires du second degré ou affectés au Centre national d'enseignement à distance. / Cette indemnité comprend une part fixe à laquelle peut s'ajouter une part modulable. ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret :La part fixe est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1er ci-dessus, ainsi qu'aux enseignants des classes post-baccalauréat. / L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation des élèves, comprenant notamment la notation et l'appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe ; qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves, qui ne constitue pas un supplément de traitement, ne peut être attribuée, tant pour sa part fixe que pour sa partie modulable, à un professeur de l'enseignement du second degré si celui-ci n'a pas effectivement exercé des fonctions d'enseignement ; que, par suite, un professeur de l'enseignement du second degré irrégulièrement radié des cadres, qui a droit à une indemnité réparant le préjudice subi et tenant compte des traitements qu'il n'a pas perçus, alors même qu'il n'exerçait pas ses fonctions, ne peut prétendre à l'indemnisation de la perte de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves qui n'est pas attribuée à tous les professeurs ; qu'il est constant que Mme A n'a pas exercé de fonctions d'enseignement durant la période du 5 septembre 1997 au 22 septembre 2000 ; que, par suite, en condamnant l'Etat à lui verser la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves pour la période en cause, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé en tant qu'il a condamné l'Etat à verser la part fixe de cette indemnité ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, les dispositions du décret du 15 janvier 1993 susvisé subordonnent l'attribution de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves à un professeur de l'enseignement du second degré à l'exercice effectif de fonctions d'enseignement ; que cette condition règlementaire s'oppose à ce que cette indemnité, même pour sa part fixe, soit prise en compte dans l'indemnité due à un professeur irrégulièrement radié des cadres en réparation du préjudice subi ; que, dès lors, Mme A, qui n'a pas exercé de fonctions d'enseignement pendant la période considérée, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'elle attaque, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au versement de cette indemnité ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative de Marseille en date du 12 novembre 2008 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de Mme A devant la cour administrative d'appel de Marseille tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à Mme Marie-Thérèse A.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 324285
Date de la décision : 25/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2009, n° 324285
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Guillaume Prévost
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324285.20091125
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